Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-591 du 20 avril 2017 relatif au fonds d'accompagnement institué par l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 2017
NatureDécret
Signé le20 avril 2017
Publié le22 avril 2017
PublicationJORF n°0095 du 22 avril 2017
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRS1636915D
IdentifiantJORFTEXT000034454187
RéférenceDécret n° 2017-591 du 20 avril 2017 relatif au fonds d'accompagnement institué par l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, JO du 22 avril 2017, NOR AGRS1636915DLégifrance →

Publics concernés : exploitants agricoles relevant du régime d'imposition défini à l'article 64 bis du code général des impôts ; caisses de mutualité sociale agricole. Objet : fonds d'accompagnement mentionné au dernier alinéa du IV de l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021. Notice : le décret précise les cotisations sociales qui peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle au titre du fonds d'accompagnement et fixe les régimes d'imposition desquels doivent relever les exploitants agricoles pour en bénéficier. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 64 bis ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VII ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 142-1 ;

Vu la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, notamment son article 33 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 janvier 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034454195

Le fonds institué par le dernier alinéa du IV de l'article 33 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée finance la prise en charge de cotisations sociales accordée par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou, par délégation, par les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

La prise en charge, totale ou partielle, porte exclusivement sur la somme représentative du différentiel entre les cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021 et celles calculées au titre de ces mêmes années, soit sur la base du bénéfice agricole forfaitaire de 2015, soit sur la base de la moyenne triennale des bénéfices agricoles forfaitaires des années 2013 à 2015.

La prise en charge ne peut être accordée qu'après paiement intégral des cotisations sociales exigibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prise en charge est demandée.

Article 2 JORFARTI000034454198

Peuvent bénéficier d'une prise en charge les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime et les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions suivantes :

1° Relever du régime d'imposition défini à l'article 64 bis du code général des impôts ;

2° Avoir relevé, au titre des années 2014 et 2015, de l'article 64 du code général des impôts dans sa version abrogée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;

3° Ne pas relever du régime réel d'imposition défini à l'article 69 du code général des impôts au titre d'une ou plusieurs années pour la période comprise entre 2016 et 2020.

Article 3 JORFARTI000034454205

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charges de cotisations sociales mentionnées à l'article 1er.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.

Article 4 JORFARTI000034454206

Le présent décret s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021.

Article 5 JORFARTI000034454208

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034454187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).