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Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux médiateurs et aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 2017
NatureDécret
Signé le24 avril 2017
Publié le25 avril 2017
PublicationJORF n°0097 du 25 avril 2017
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENS1613336D
IdentifiantJORFTEXT000034474813
RéférenceDécret n° 2017-610 du 24 avril 2017 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux médiateurs et aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel, JO du 25 avril 2017, NOR MENS1613336DLégifrance →

Publics concernés : personnels et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Objet : conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des EPSCP. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017 . Notice : le décret vise à améliorer la participation des usagers et des personnels aux élections organisées dans les EPSCP et à préciser l'organisation des opérations électorales afin de garantir la sécurité juridique de ces élections. Il précise notamment la composition et le rôle du comité électoral consultatif qui assiste le président ou le directeur de l'établissement responsable de l'organisation des élections et les modalités d'établissement des procurations. Il étend également la compétence des médiateurs académiques aux opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du code de l'éducation. Références : le code de l'éducation, modifié par le présent texte, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 23-10-1, L. 719-2, D. 222-37 à D. 222-42 et D. 719-1 à D. 719-40 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 mars 2016,

Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CHAPITRE II DU TITRE II DU LIVRE II DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'ÉDUCATION

Article 1 JORFARTI000034474820

Aux articles D. 222-37 à D. 222-40, après les mots : « médiateur de l'éducation nationale » sont insérés les mots : « et de l'enseignement supérieur ».

Article 2 JORFARTI000034474822

A l'article D. 222-39, après les mots : « service public de l'éducation nationale » sont insérés les mots : « et de l'enseignement supérieur ».

Article 3 JORFARTI000034474824

Après l'article D. 222-42, il est inséré un article D. 222-42-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 222-42-1.-Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code. « Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations. « Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière. »

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CHAPITRE IX DU TITRE I DU LIVRE VII DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE L'ÉDUCATION

Article 4 JORFARTI000034474827

L'article D. 719-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur d'académie. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité. »

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.

« Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité. »

Article 5 JORFARTI000034474831

L'article D. 719-17 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajoutésept phrases ainsi rédigées :

« Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé au sein des services de l'établissement. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires. » ;

2° La troisième phrase du second alinéa est supprimée.

Article 6 JORFARTI000034474834

Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 719-18 sont supprimés.

Article 7 JORFARTI000034474836

L'article D. 719-22 est complété par l'alinéa suivant :

« Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. »

Article 8 JORFARTI000034474838

L'article D. 719-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

« Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.

« La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.

« Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification. »

Article 9 JORFARTI000034474841

L'article D. 719-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 719-27.-.-La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats. »

Article 10 JORFARTI000034474843

Avant le premier alinéa de l'article D. 719-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs. »

Article 11 JORFARTI000034474845

Le deuxième alinéa de l'article D. 719-33est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe. »

Article 12 JORFARTI000034474847

Au dernier alinéa de l'article D. 719-36, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal. »

Article 13 JORFARTI000034474849

A l'article D. 719-39, les mots : « articles D. 719-8 et D. 719-18 » sont remplacés par les mots : « articles D. 719-8 et D. 719-24 ».

Article 14 JORFARTI000034474851

I.-Aux articles D. 771-2, D. 773-2 et D. 774-2, les lignes suivantes :


Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-17, D. 719-19, D. 719-23 à D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31 à D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 719-2, D. 719-3, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-18, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26 à D. 719-28, D. 719-30, D. 719-36, D. 719-37 et D. 719-39

Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013

Articles D. 719-22 et D. 719-40 à D. 719-42

Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

sont remplacées par les lignes suivantes :


Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185

Décret n° 2013-756 du 19 août 2013

Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30
et D. 719-37

Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013

Articles D. 719-40 à D. 719-42

Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
et D. 719-39

Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017

II.-Aux articles D. 771-4, D. 773-4 et D. 774-4, après la référence : « D. 714-46, » sont insérés les mots : « de l'article D. 719-3, ».

Article 15 JORFARTI000034474860

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

Article 16 JORFARTI000034474862

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon

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