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Décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2017
NatureDécret
Signé le27 avril 2017
Publié le29 avril 2017
PublicationJORF n°0101 du 29 avril 2017
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1706522D
IdentifiantJORFTEXT000034512664
RéférenceDécret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, JO du 29 avril 2017, NOR AFSH1706522DLégifrance →

Publics concernés : psychologues de la fonction publique hospitalière. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des fonctionnaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : les articles 2 à 4, 8 et 9 du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise à instituer à compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique. Il met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date et dans le cadre de dispositions transitoires, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière. Il instaure également un nouvel échelon terminal au second grade culminant à l'indice brut 1 015, au 1er janvier 2020. Le décret prévoit également, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les psychologues, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034512674

Le décret du 31 janvier 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017

Article 2 JORFARTI000034512679

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Psychologue hors classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Psychologue de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

».

Article 3 JORFARTI000034512681

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. « Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LA HORS CLASSE

ANCIENNETE CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

5/6 Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté

».

Article 4 JORFARTI000034512684

Au deuxième alinéa du II de l'article 8, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 5 JORFARTI000034512686

Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Les psychologues de la fonction publique hospitalière qui ont été recrutés par la voie du concours sur titre dans le grade de psychologue de classe normale mentionné au I de l'article 3 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020

Article 6 JORFARTI000034512691

A l'article 4, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 7 JORFARTI000034512693

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DUREE

Psychologue hors classe

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Psychologue de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

».

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 8 JORFARTI000034512695

Les membres du corps des psychologues relevant du décret du 31 janvier 1991 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE
dans le grade de psychologue de classe normale

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de psychologue de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1e échelon

1er échelon

4 fois l'ancienneté acquise

DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE
hors classe

DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE HORS CLASSE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Article 9 JORFARTI000034512697

Les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 31 janvier 1991 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 10 JORFARTI000034512700

Les articles 7 et 14 à 20 du décret du 31 janvier 1991 susvisé sont abrogés.

Article 11 JORFARTI000034512702

Les articles 2 à 4, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 12 JORFARTI000034512705

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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