Article 1 JORFARTI000034512674
Le décret du 31 janvier 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : psychologues de la fonction publique hospitalière. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des fonctionnaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : les articles 2 à 4, 8 et 9 du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des membres du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise à instituer à compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique. Il met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date et dans le cadre de dispositions transitoires, il mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière. Il instaure également un nouvel échelon terminal au second grade culminant à l'indice brut 1 015, au 1er janvier 2020. Le décret prévoit également, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les psychologues, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 31 janvier 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Psychologue hors classe | |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans |
Psychologue de classe normale | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
».
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. « Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE | SITUATION DANS LA HORS CLASSE | ANCIENNETE CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 5e échelon | 5/6 Ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 2e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir de 2 ans | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
Au deuxième alinéa du II de l'article 8, le mot : « moyenne » est supprimé.
Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les psychologues de la fonction publique hospitalière qui ont été recrutés par la voie du concours sur titre dans le grade de psychologue de classe normale mentionné au I de l'article 3 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
A l'article 4, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES ET ÉCHELONS | DUREE |
|---|---|
Psychologue hors classe | |
8e échelon | - |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans |
Psychologue de classe normale | |
11e échelon | - |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
».
Les membres du corps des psychologues relevant du décret du 31 janvier 1991 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE dans le grade de psychologue de classe normale | NOUVELLE SITUATION dans le grade de psychologue de classe normale | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 8/9 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1e échelon | 1er échelon | 4 fois l'ancienneté acquise |
DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE hors classe | DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE HORS CLASSE | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
Les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 31 janvier 1991 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.
Les articles 7 et 14 à 20 du décret du 31 janvier 1991 susvisé sont abrogés.
Les articles 2 à 4, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.