Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-685 du 28 avril 2017 modifiant le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2017
NatureDécret
Signé le28 avril 2017
Publié le30 avril 2017
PublicationJORF n°0102 du 30 avril 2017
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
NORARCB1607815D
IdentifiantJORFTEXT000034518464
RéférenceDécret n° 2017-685 du 28 avril 2017 modifiant le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale, JO du 30 avril 2017, NOR ARCB1607815DLégifrance →

Publics concernés : candidats aux concours internes d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale. Objet : détermination des épreuves des deux concours internes pour l'accès à ce cadre d'emplois. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret vise à préciser le nombre et la nature des épreuves des nouveaux concours internes prévus par le décret portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. Références : le texte modifié par le présent décret, dans sa rédaction résultant de ces modifications, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034518471

Dans l'intitulé du décret du 25 octobre 1994 susvisé, les mots : « du concours » sont remplacés par les mots : « des concours ».

Article 2 JORFARTI000034518474

L'intitulé du chapitre 1er du décret du 25 octobre 1994 susvisé : « Nature des épreuves du concours » est remplacé par l'intitulé suivant : « Nature des épreuves du concours externe et des concours internes »

Article 3 JORFARTI000034518476

Avant l'article 1er du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Section 1 : Concours externe ».

Article 4 JORFARTI000034518478

A l'article 1er du même décret, après les mots : « Le concours » est inséré le mot : « externe ».

Article 5 JORFARTI000034518480

Après l'article 4 du même décret, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 2 « Deux concours internes

« Art. 4-1.-Lors de son inscription, chaque candidat aux concours internes constitue et joint un dossier dont le contenu est détaillé en annexe.

« Sous-section 1 « Premier concours interne

« Art. 4-2.-Le premier concours interne d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale, mentionné au 2° de l'article 4 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.

« Art. 4-3.-L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : deux heures ; coefficient 3).

« Art. 4-4.-Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats de ces tests passés par le candidat admissible.

« Art. 4-5.-Les épreuves d'admission du concours comprennent : « 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ; « 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) : « a) Une épreuve de course à pied ; « b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation. « Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.

« Sous-section 2 Deuxième concours interne

« Art. 4-6.-Le deuxième concours interne d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale, mentionné au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.

« Art. 4-7.-L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : deux heures ; coefficient 3).

« Art. 4-8.-Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats de ces tests passés par le candidat admissible.

« Art. 4-9.-Les épreuves d'admission du concours comprennent : « 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ; « 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) : « a) Une épreuve de course à pied ; « b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation. « Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent. »

Article 6 JORFARTI000034518483

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 5 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'inscriptions sont celles prévues aux articles 5 à 8 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ».

Article 7 JORFARTI000034518486

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000034518488

ANNEXE CONTENU DU DOSSIER À FOURNIR PAR LE CANDIDAT AUX CONCOURS INTERNES, RETRAÇANT SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Nom et prénom du candidat : Date d'entrée dans la fonction publique : Date d'entrée dans la fonction publique territoriale (si différente) : Autre expérience professionnelle que dans la fonction publique : OUI - NON Si oui, préciser la durée :

Expérience professionnelle dans la fonction publique ou dans le secteur privé


EMPLOYEUR
(désignation, adresse,
téléphone, domaine
d'intervention)

SERVICE D'AFFECTATION
(désignation, nombre d'agents ou de salariés)

INFORMATIONS SUR LES EMPLOIS
occupés par le candidat

Période d'emploi
(dates de début et de fin)

Intitulé de l'emploi

Nature des activités
(principales missions,
responsabilités confiées,
réalisations, publics visés,
outils ou méthodes employées,
travail en équipe…)

1. Formation initiale ou validation des acquis de l'expérience du candidat


DIPLÔME PRÉPARÉ
(intitulé précis)

SPÉCIALITÉ
éventuelle

NIVEAU
de certification
du diplôme (1)

OBTENU
(oui/non)

ANNÉE
d'obtention

PAYS
de délivrance du diplôme

(1) Niveau V : BEP, CAP, diplôme national du brevet ; niveau IV : baccalauréat, brevet de technicien ; niveau III : BTS, DUT ; niveau II : licence, master 1 ; niveau I : doctorat, master.

2. Formation continue


INTITULÉ PRÉCIS DU STAGE SUIVI

ORGANISME DE FORMATION

ANNÉE

NOMBRE DE JOURS

Attestation établie le : Signature du candidat : Cette attestation est la propriété exclusive du candidat, qui en certifie l'authenticité des informations. Elle est faite pour servir et valoir ce que de droit.

Fait le 28 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl La ministre de la fonction publique, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA5

Code de la sécurité intérieure (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034518464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).