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Décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2017
NatureDécret
Signé le4 mai 2017
Publié le6 mai 2017
PublicationJORF n°0107 du 6 mai 2017
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETST1710240D
IdentifiantJORFTEXT000034598954
RéférenceDécret n° 2017-774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique, JO du 6 mai 2017, NOR ETST1710240DLégifrance →

Public concerné : plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service ; travailleurs indépendants qui recourent à ces plateformes. Objet : conditions d'application de la responsabilité sociale des plateformes collaboratives. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : lorsqu'une plateforme de mise en relation par voie électronique détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a une responsabilité sociale à l'égard des travailleurs indépendants qui y recourent. Le décret précise les modalités de mise en œuvre de cette responsabilité sociale. Il fixe à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5 099,64 € en 2017) le seuil de chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme à partir duquel ces obligations de la plateforme sont applicables. Il fixe également le plafond de prise en charge par la plateforme de la cotisation d'assurance d'accidents du travail souscrite par le travailleur indépendant, ainsi que les conditions de prise des frais d'accompagnement et de l'indemnisation de la perte de revenus dans le cadre du parcours de validation des acquis de l'expérience (VAE). Références : le décret est pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 242 bis ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 434-16 et L. 743-1 ;

Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre III de la septième partie ;

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 60 ;

Vu la notification n° 2016/674/F adressée à la Commission européenne le 20 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 7 février 2017 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 février 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034598961

Le livre III de la septième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; b) L'intitulé est complété par les mots : « et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ; 2° Le livre est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV « TRAVAILLEURS UTILISANT UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

« Chapitre Ier « Champ d'application

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre II « Responsabilité sociale des plateformes

« Art. D. 7342-1.-La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-2 et la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 sont prises en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation et la contribution ont été acquittées, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale. « Les frais d'accompagnement et l'indemnité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 7342-3 sont pris en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de la dernière année civile écoulée, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« Art. D. 7342-2.-Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du même code.

« Art. D. 7342-3.-Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423-2 et R. 6423-3, dans la limite de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale. « L'indemnité versée pour compenser la perte de revenus occasionnée par l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est due dans la limite de vingt-quatre fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Art. D. 7342-4.-Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, chacune d'entre elles les rembourse au prorata du chiffre d'affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire, rapporté au chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au cours de l'année civile par l'intermédiaire des plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1.

« Art. D. 7342-5.-Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, le travailleur indépendant lui adresse une demande de remboursement et justifie auprès d'elle des dépenses qu'il a exposées, ainsi que du chiffre d'affaires total mentionné à l'article D. 7342-4. A cette fin, il produit les documents mentionnés au II de l'article 242 bis du code général des impôts. « La demande de remboursement est réalisable gratuitement et par voie électronique. « Toute plateforme remplissant les conditions définies à l'article L. 7342-1 est tenue d'informer les travailleurs indépendants qui utilisent ses services de la possibilité de présenter une demande de remboursement dans les conditions définies au présent article. »

Article 2 JORFARTI000034598966

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 3 JORFARTI000034598968

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation, Christophe Sirugue

Textes cités liens · DILA5

Code général des impôts, CGI. (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034598954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).