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Décret n° 2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l'administration sur l'éligibilité d'éléments de rémunération au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 2017
NatureDécret
Signé le5 mai 2017
Publié le7 mai 2017
PublicationJORF n°0108 du 7 mai 2017
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFE1703288D
IdentifiantJORFTEXT000034602336
RéférenceDécret n° 2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l'administration sur l'éligibilité d'éléments de rémunération au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement », JO du 7 mai 2017, NOR ECFE1703288DLégifrance →

Publics concernés : employeurs. Objet : modalités d'application du rescrit fiscal relatif au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : dans le cadre de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, un crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » a été institué afin d'assurer, pour les revenus non exceptionnels inclus dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2017, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l'impôt sur le revenu. Au cours de l'année 2018, l'administration fiscale sera l'interlocuteur du contribuable pour ce qui concerne les revenus ouvrant droit ou non, au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement ». La déclaration des revenus perçus en 2017 sera aménagée à cet effet et les procédures de rescrit actuellement en vigueur pourront, en cas de doute du contribuable, être utilisées. Le législateur a, en outre, créé une procédure optionnelle de rescrit spécifique au profit des employeurs pour le compte de leurs salariés. A son initiative, l'employeur qui le souhaite pourra ainsi faire connaître à son salarié, qui conserve la responsabilité de déclarer ses revenus exceptionnels et non exceptionnels, la nature exceptionnelle ou non exceptionnelle des revenus qu'il lui a versés en 2017. Le décret a ainsi pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les employeurs pourront demander à l'administration fiscale de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunération qu'ils verseront à leurs employés au titre de l'année 2017. Références : le décret est pris pour l'application du dernier alinéa du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-16 ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment le II de son article 60 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034602341

La demande prévue au dernier alinéa du C du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de son auteur ainsi que le nom, l'adresse postale et la qualité du ou des salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande ;

2° La nature, le montant, les conditions d'attribution, le mode de calcul des éléments de rémunération concernés, ainsi que toute autre indication pertinente pour déterminer l'éligibilité des éléments de rémunération au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » prévu au A du II de l'article 60 précité ;

3° Les motifs pour lesquels les éléments de rémunération doivent ou, à l'inverse, ne peuvent pas être qualifiés de revenus exceptionnels au sens du B du II de l'article 60 précité ;

4° Le cas échéant, si des éléments de rémunération de même nature ont été versés au cours des années précédentes ou ont vocation à être versés les années suivantes.

Article 2 JORFARTI000034602343

I. - La demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service à compétence nationale ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès duquel son auteur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ou, à défaut, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont relève son principal établissement.

II. - Lorsque la demande est incomplète, l'administration adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces renseignements complémentaires sont produits dans les conditions prévues au I. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande de l'employeur est réputée caduque.

Article 3 JORFARTI000034602344

Lorsqu'un employeur fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, il peut, sous réserve qu'elle comporte la liste des employeurs concernés ainsi que l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article 1er, adresser une demande pour le compte de tout ou partie des employeurs de ce groupe.

Article 4 JORFARTI000034602346

I. - Le délai de trois mois prévu au dernier alinéa du C du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée court à compter de la date de réception de la demande ou, si les dispositions du II de l'article 2 du présent décret ont été mises en œuvre, à compter de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.

II. - Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois court à compter de la date de réception par le service compétent.

Article 5 JORFARTI000034602348

Dès réception de la prise de position de l'administration fiscale ou en cas de prise de position tacite à l'expiration du délai prévu à l'article 4, l'auteur de la demande en informe les salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande.

Article 6 JORFARTI000034602349

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code de commerce (V)
Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034602336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).