Publics concernés : Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon, collectivités territoriales. Objet : modification du statut de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les statuts de l'Etablissement public foncier (EPF) de Languedoc-Roussillon sont modifiés pour tenir compte de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées au 1er janvier 2016. Le périmètre de l'EPF Languedoc-Roussillon est en particulier étendu à de nouveaux territoires. Cette extension de pleine compétence concerne l'ensemble de l'ancienne région Midi-Pyrénées, à l'exception des territoires couverts par des établissements publics fonciers locaux. L'Etablissement est renommé Etablissement Public Foncier d'Occitanie ; la composition de son conseil d'administration est également modifiée afin de tenir compte de l'extension de périmètre. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-23 et L. 4111-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre II du livre III ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon ;
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ;
Vu l'avis de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne du 7 février 2017 ;
Vu l'avis de la communauté d'agglomération de l'Albigeois du 9 février 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Grand Armagnac du 16 février 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Armagnac Adour du 20 février 2017 ;
Vu l'avis de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole du 22 février 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'Aude du 28 février 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Lauragais Revel et Sorezois du 2 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Lodévois et Larzac du 2 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commune de Sète du 13 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'Hérault du 13 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental du Lot du 13 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Coeur et Coteaux du Comminges du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes des Monts d'Alban et du Villefranchois du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Plateau de Montbazens du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Rabastinois - Tarn et Dadou - Vère Grésigne et Pays Salvagnacois du 20 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'Ariège du 20 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté d'agglomération de Rodez Agglomération du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté d'agglomération du Grand Cahors du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Decazeville Communauté du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil régional d'Occitanie du 24 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne du 27 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de la Haute-Garonne du 28 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes Couserans-Pyrénées du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Grand Villefranchois du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté de communes du Plateau de Lannemazan du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental du Tarn du 30 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil départemental de la Lozère du 7 avril 2017 ;
Vu les lettres de saisine des communautés de communes Adour Madiran, Agly Fenouillèdes, Arize Lèze, Aubrac et Carladez, Aure Louron, Bastides et Vallons du Gers, Centre Tarn, Coeur de Lozère, Conflent Canigo, Conques-Marcillac, Coteaux de Pouyastruc et canton de Tournay, d'Aire-sur-l'Adour, de la Gascogne Toulousaine, de la Haute Vallée du Thoré, de la Muse et des Raspes du Tarn, de la Ténarèze, de Millau Grands Causses, des Cévennes au Mont Lozère, des Deux Rives, du Causse de Labastide Murat, du Gévaudan, du Haut Allier, du Lautrécois - Pays d'Agout, du Limouxin, du Pays de Lalbenque-Limogne, du Pays de Mirepoix, du Pays de Trie et du Magnoac, du Pays Rignacois, du Pays Viganais, du Quercy Rouergue Gorges de l'Aveyron, du Réquistanais, du Sor et de l'Agout, Grand Sud Tarn et Garonne, Larzac et Vallées, Neste-Barousse, Pays d'Olmes, Pays Ségali, Portes d'Ariège-Pyrénées, Pyrénées Audoises, Roussillon Conflent, Saint-Affricain-Roquefort-Sept-Vallons, Sidobre Val d'Agout - Vals et Plateaux des Monts de Lacaune, Sud-Hérault, Terres des Confluences du 3 janvier 2017 ;
Vu les lettres de saisine des communes d'Agde, Alès, Auch, Béziers, Carcassonne, Frontignan, Lunel, Muret, Narbonne, Nîmes Tarbes du 3 janvier 2017 ;
Vu les lettres de saisine des conseils départementaux de l'Aveyron, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Gard, du Gers du 3 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 JORFARTI000034604345
Le décret du 2 juillet 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie ».
2° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie » ;
b) Les mots : « de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « de la région Occitanie à l'exception des communes des départements de la Haute-Garonne, du Tarn et de Tarn-et-Garonne dont la liste est annexée au présent décret. » ;
c) L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Son siège est fixé à Montpellier (Hérault). » ;
3° A l'article 2, les mots : « l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « l'Etablissement public foncier d'Occitanie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-huit » sont remplacés par les mots : « cinquante-cinq » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Cinquante-et-un représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
« a) Six représentants de la région Occitanie, désignés en son sein par son organe délibérant ;
« b) Treize représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison d'un par département ;
« c) Dix-neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier d'Occitanie. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur son sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« d) Treize représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ; »
c) Avant l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un représentant des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intervenant dans la région Occitanie, désigné par celles-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative. » ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon publie » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie fixe » ;
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les associations départementales des maires de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, de Tarn-et-Garonne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au d du 1° de l'article 5. » ;
6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat. Leur mandat est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. » ;
7° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « cinq vice-présidents parmi l'ensemble de ses membres » sont remplacés par les mots : « quatre vice-présidents » ;
b) Après le premier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
«-un représentant d'un département ;
«-deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 ;
«-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au d du 1° de l'article 5. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration élit également cinq membres qui, avec le président, les quatre vice-présidents et deux représentants de l'Etat, désignés par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau. Celui-ci comporte, outre le président, les vice-présidents et les représentants de l'Etat, un représentant de la région Occitanie, un représentant d'un département, deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 et un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes mentionnés au d du 1° de l'article 5. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « deux cinquièmes » et les mots : « ou est représentée » sont supprimés ;
c) Après le cinquième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 10° de l'article 10.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. » ;
9° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le 11° est supprimé ;
b) Au quinzième alinéa, les mots : « 7°, 10° et 11° » sont remplacés par les mots : « 7° et 10° » ;
10° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Occitanie » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du bureau peut inviter » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau » ;
c) L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau. » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 » ;
12° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon est exercé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier d'Occitanie est exercé par le préfet de la région Occitanie » ;
b) Les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « s'appliquent à l'Etablissement public foncier d'Occitanie ».
Article 2 JORFARTI000034604374
L'annexe au présent décret constitue l'annexe au décret du 2 juillet 2008 susvisé.
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 3 JORFARTI000034604376
Le conseil d'administration en place à la date de la publication du présent décret demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 2 juillet 2008 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Cette réunion doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au c du 1° de l'article 5 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, les représentants prévus au même alinéa sont :
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Montpellier ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Perpignan ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Sète ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Béziers ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Bagnols-sur-Cèze ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Carcassonne ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Alès ;
- - un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Agde ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Narbonne ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Nîmes ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Mauguio ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Albi ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'Auch ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Cahors ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Muret ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Rodez ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Tarbes ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Foix ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune de Gaillac.
Article 4 JORFARTI000034604378
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000034604379
ANNEXE
COMMUNES NON COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCE DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE
1° Département de la Haute-Garonne
31003 Aigrefeuille
31004 Ayguesvives
31022 Aucamville
31025 Aureville
31032 Aussonne
31035 Auzeville-Tolosane
31036 Auzielle
31044 Balma
31048 Baziège
31053 Beaupuy
31056 Beauzelle
31057 Belberaud
31058 Belbèze-de-Lauragais
31069 Blagnac
31088 Brax
31091 Bruguières
31113 Castanet-Tolosan
31116 Castelginest
31148 Clermont-le-Fort
31149 Colomiers
31150 Cornebarrieu
31151 Corronsac
31157 Cugnaux
31161 Deyme
31162 Donneville
31163 Drémil-Lafage
31169 Escalquens
31171 Espanès
31182 Fenouillet
31184 Flourens
31186 Fonbeauzard
31192 Fourquevaux
31203 Frouzins
31205 Gagnac-sur-Garonne
31227 Goyrans
31230 Gratentour
31240 Issus
31249 Labastide-Beauvoir
31254 Labège
31259 Lacroix-Falgarde
31269 Lamasquère
31277 Lasserre
31282 Launaguet
31284 Lauzerville
31291 Léguevin
31293 Lespinasse
31297 Lévignac
31339 Mérenvielle
31340 Mervilla
31351 Mondonville
31352 Mondouzil
31355 Mons
31366 Montbrun-Lauragais
31381 Montgiscard
31384 Montlaur
31389 Montrabé
31401 Noueilles
31402 Odars
31409 Péchabou
31411 Pechbusque
31417 Pibrac
31418 Pin-Balma
31424 Plaisance-du-Touch
31429 Pompertuzat
31437 Pouze
31438 Pradère-les-Bourguets
31445 Quint-Fonsegrives
31446 Ramonville-Saint-Agne
31448 Rebigue
31458 Roques
31467 Saint-Alban
31488 Saint-Jean
31490 Saint-Jory
31496 Sainte-Livrade
31506 Saint-Orens-de-Gameville
31526 La Salvetat-Saint-Gilles
31541 Seilh
31547 Seysses
31555 Toulouse
31557 Tournefeuille
31561 L'Union
31568 Varennes
31575 Vieille-Toulouse
31578 Vigoulet-Auzil
31588 Villeneuve-Tolosane
2° Département du Tarn
81002 Aiguefonde
81021 Aussillon
81034 Boissezon
81065 Castres
81066 Caucalières
81120 Labruguière
81130 Lagarrigue
81163 Mazamet
81195 Navès
81196 Noailhac
81204 Payrin-Augmontel
81209 Pont-de-Larn
81238 Saint-Amans-Soult
81307 Valdurenque
3° Département de Tarn-et-Garonne
82001 Albefeuille-Lagarde
82011 Barry d'Islemade
82012 Les Barthes
82025 Bressols
82044 Corbarieu
82076 L'Honor de Cos
82077 Labarthe
82080 Labastide du Temple
82087 Lafrançaise
82090 Lamothe-Capdeville
82108 Meauzac
82120 Montastruc
82121 Montauban
82124 Montbeton
82140 Piquecos
82144 Puycornet
82150 Reyniès
82167 Saint-Nauphary
82189 Vazerac
82195 Villemade
Fait le 5 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de l'habitat durable, Emmanuelle Cosse Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl
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Code général des collectivités territoriales (V)