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Décret n° 2017-921 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2017
NatureDécret
Signé le9 mai 2017
Publié le10 mai 2017
PublicationJORF n°0109 du 10 mai 2017
AutoritéMinistère du logement et de l'habitat durable
NORLHAL1703414D
IdentifiantJORFTEXT000034639452
RéférenceDécret n° 2017-921 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage, JO du 10 mai 2017, NOR LHAL1703414DLégifrance →

Publics concernés : membres des commissions départementales consultatives des gens du voyage. Objet : composition et fonctionnement des commissions départementales consultatives des gens du voyage. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la Corse qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : le décret modifie le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001. Il met à jour la composition des commissions départementales consultatives des gens du voyage en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et la Corse. Il permet également de créer un comité permanent et des groupes de travail thématiques au sein des commissions. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon, de l'article 17 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 31 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034639459

Le décret du 25 juin 2001 susviséest ainsi modifié :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les départements autres que ceux de Corse et du Rhône, la commission départementale consultative prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend : » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ; »

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

d) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« c) Quatre représentants du ou des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département dont, si le département comprend une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, au moins un représentant de cette dernière ;

« d) Au minimum cinq et au plus sept personnalités désignées par le préfet sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d'habitat et de vie, ainsi que des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ;

« e) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées. » ;

2° Après l'article 1er, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 1-1.-Dans le département du Rhône, la commission consultative départementale métropolitaine prévue au IV bis de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est présidée conjointement par le préfet, le président du conseil départemental du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon ou par leurs représentants.

« Elle comprend, outre les membres mentionnés aux d et e de l'article 1er du présent décret :

« a) Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, deux représentants désignés par le conseil départemental et deux représentants désignés par la métropole de Lyon ;

« b) Un représentant des communes qui ne sont pas membres de la métropole de Lyon désigné par l'association des maires du département ;

« c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département.

« Art. 1-2.-En Corse, les commissions consultatives départementales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud prévues au IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée sont présidées conjointement par le préfet du département et par le président du conseil exécutif de Corse.

« Elles comprennent, outre les membres mentionnés du b au e de l'article 1er du présent décret, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet et quatre représentants désignés par l'Assemblée de Corse.

« Art. 1-3.-Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département. » ;

3° L'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission. » ;

4° A l'article 3, la deuxième occurrence du mot : « deux » est supprimée ;

5° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1.-La commission peut créer en son sein un comité permanent chargé d'animer, de coordonner et de suivre l'élaboration et la mise en œuvre des prescriptions du schéma. Il prépare les réunions de la commission.

« La commission peut créer aussi un ou des groupes de travail thématiques qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé.

« Le comité permanent et chaque groupe de travail comprennent au moins une personnalité mentionnée au d de l'article 1er du présent décret et peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures à la commission. »

Article 2 JORFARTI000034639470

I. - Les nouvelles commissions départementales procédant de l'application du présent décret sont mises en place dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier.

II. - Les dispositions de l'article 1-2 du décret susvisé du 25 juin 2001 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 3 JORFARTI000034639472

Le ministre de l'intérieur et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'habitat durable, Emmanuelle Cosse Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034639452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).