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Décret n° 2017-1042 du 9 mai 2017 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le9 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCE1710717D
IdentifiantJORFTEXT000034679044
RéférenceDécret n° 2017-1042 du 9 mai 2017 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, JO du 11 mai 2017, NOR MCCE1710717DLégifrance →

Publics concernés : sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Objet : modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : à titre principal, le décret modifie les lignes éditoriales de France 4 et de France Ô (article 3), intègre les stipulations de l'accord conclu entre France Télévisions et les organisations de producteurs et de distributeurs le 24 mai 2016 relatif aux conditions d'acquisition des mandats de commercialisation et des droits secondaires d'une œuvre pour laquelle France Télévisions détient des parts de producteur dans la partie indépendante de sa contribution à la production audiovisuelle (articles 5 et 8), complète les dispositions du cahier des charges de France Télévisions en matière de déontologie de l'information et des programmes (articles 6 et 8) et apporte enfin une modification au cahier des charges de France Médias Monde concernant la diffusion de France 24 (article 16). Références : les cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 48 ;

Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date des 22 février 2017 et 15 mars 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034679048

Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000034679049

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° France 4 : chaîne de la jeunesse et de la famille, dont la vocation est de s'adresser aux enfants, aux jeunes et à leurs parents en contribuant à renforcer le lien entre ces générations. La programmation de France 4 accorde une place privilégiée aux programmes français et particulièrement aux œuvres françaises d'animation. Ses programmes favorisent notamment l'éveil, la curiosité et l'apprentissage de la citoyenneté en conjuguant approche éducative et divertissement ; » ;

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Outre-mer 1ère : services régionaux généralistes de télévision et de radio diffusés en outre-mer qui privilégient la proximité dans leur offre de programmes. Ils font appel à tous les genres dans une ligne éditoriale proche des cultures et environnements des territoires ultra-marins français et contribuent à l'expression des langues régionales.

France Télévisions assure également la continuité territoriale des programmes des services de télévision et de radio édités par les sociétés nationales de programme ou leurs filiales répondant à des missions de service public, de la métropole vers l'outre-mer et de l'outre-mer vers la métropole.

La programmation quotidienne des Outre-mer 1ère comprend des journaux d'information concernant l'actualité locale, régionale, nationale et internationale. Ces services programment des émissions traitant de la vie des populations d'outre-mer à travers leur culture, leur histoire, leurs traditions et leurs spécificités économiques et sociales.

La société veille à ce que les autres services de télévision qu'elle édite intègrent des programmes des Outre-mer 1ère à des heures d'écoute favorable et rendent compte de la vie économique, sociale et culturelle en outre-mer. Dans le même but, elle peut conclure avec la société Radio France une convention ;

5° bis France Ô : chaîne des outre-mer qui contribue au partage et à la diffusion des identités, des cultures et de l'actualité des outre-mer, en s'appuyant notamment sur les services mentionnés au 5° et en développant des productions ultra-marines ; ».

Article 3 JORFARTI000034679052

L'article 5 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et RFO » sont remplacés par les mots : « et les Outre-mer 1ère » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « sur France 4, », la fin de la phrase est ainsi rédigé : « sur France Ô ou en région sur France 3 et sur les Outre-mer 1ère. »

Article 4 JORFARTI000034679055

Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « ou RFO » sont remplacés par les mots : «, France Ô ou les Outre-mer 1ère ».

Article 5 JORFARTI000034679057

L'antépénultième alinéa du IV de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour la part de la contribution consacrée au développement de la production indépendante, la société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés ainsi que, lorsqu'elle détient des parts de producteur d'une œuvre en vertu du deuxième alinéa du 1° de l'article 15 du décret du 2 juillet 2010 précité, les conditions figurant en annexe, prenant en compte l'accord conclu le 24 mai 2016 avec les organisations représentant les producteurs et les distributeurs d'œuvres audiovisuelles, relatives à :

-la négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires ; -l'acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ; -l'exploitation des droits de diffusion de l'œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés. »

Article 6 JORFARTI000034679059

L'article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société veille dans ses programmes à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques. »

Article 7 JORFARTI000034679061

Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes : « France Télévisions veille au respect de la personne humaine et de sa dignité. La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. La société veille en particulier :

-à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; -à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ; -à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.

Elle fait preuve de mesure lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse. Elle contribue, à travers ses programmes et son traitement de l'information et des problèmes de société, à la lutte contre les discriminations et les exclusions de toutes sortes. »

Article 8 JORFARTI000034679063

Après l'annexe intitulée : « Etendue des droits cédés par genre d'œuvre », l'annexe suivante est insérée : « Conditions d'acquisition des mandats de commercialisation et des droits secondaires d'une œuvre pour laquelle France Télévisions détient des parts de producteur dans la partie indépendante de sa contribution à la production audiovisuelle et conditions d'exploitation des droits de diffusion de cette œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion.-Mise en œuvre des b, c et d du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre Les conditions précisées ci-dessous prennent en compte les engagements réciproques souscrits par France Télévisions et les organisations représentant les producteurs et les distributeurs d'œuvres audiovisuelles dans le cadre d'un accord conclu le 24 mai 2016.

1. Négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires

La négociation doit respecter les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires suivantes. 1.1. Engagements généraux L'acquisition des mandats de commercialisation et des droits secondaires fait l'objet d'une négociation et d'un contrat distincts du contrat de coproduction de l'œuvre. France Télévisions s'engage à ce qu'aucune clause relative à une attribution des mandats de commercialisation à ses filiales ne soit incluse dans les contrats de développement ou de coproduction. 1.2. Mécanisme d'attribution des mandats de commercialisation et de cession des droits secondaires 1.2.1. A compter de la réception par France Télévisions de la notification écrite du producteur délégué lui indiquant, ainsi qu'aux distributeurs tiers sollicités, le démarrage de la procédure d'attribution, la filiale de distribution de France Télévisions dispose d'un délai de quinze jours ouvrés pour émettre une offre. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une renonciation à se positionner. Le producteur peut abréger ce délai si tous les distributeurs sollicités, en ce compris la filiale de distribution de France Télévisions, ont remis leur offre avant son terme. Cette offre devra comporter au minimum les éléments suivants :

-montant du ou des minima garantis, le cas échéant ; -périmètre des droits ; -liste des territoires concernés ; -durée du contrat ; -taux de commission/ taux de redevance/ frais éventuels.

L'offre peut également comporter des éléments d'information sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur. 1.2.2. Le délai fixé ci-dessus est prorogé d'autant quand il court durant la période allant du 1er août au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier suivant. 1.2.3. Le mécanisme tel que décrit ci-dessus s'applique pour la cession des différents droits secondaires de l'œuvre. 1.2.4. Dans le cadre du mécanisme d'attribution des mandats de commercialisation, France Télévisions doit disposer, au moment du contrôle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la déclaration relative à ses dépenses au regard de son obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle, des notifications démontrant que le producteur a sollicité au moins un distributeur tiers. 1.2.5. En cas de vente des droits de diffusion de l'œuvre à l'une des chaînes du groupe France Télévisions, la filiale de distribution de celui-ci s'engage à faire valider le prix et les conditions de cession (durée, exclusivité, nombre de multidiffusions, etc.) préalablement par le producteur délégué. Le producteur délégué dispose d'un délai de 10 jours ouvrés pour répondre, l'absence de réponse pendant ce délai valant acceptation. En cas de refus de l'offre qui lui a été soumise par le producteur délégué dans ce délai, celui-ci peut prospecter le marché et doit obtenir une offre mieux-disante d'un autre diffuseur télévisuel dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la notification du refus. A défaut d'obtenir une offre écrite mieux-disante d'un autre diffuseur télévisuel dans ce délai de 30 jours ouvrés, la filiale de distribution de France Télévisions peut conclure l'offre initiale. Si le producteur délégué obtient une offre mieux-disante dans le délai de 30 jours ouvrés, France Télévisions peut s'aligner sur cette offre ou, à défaut, la filiale de distribution de France Télévisions peut conclure l'offre mieux-disante avec le diffuseur télévisuel concerné. La filiale de distribution de France Télévisions ne peut précompter le droit à recettes attaché à la part de coproduction de celui-ci sur les sommes encaissées au titre de son mandat.

2. Acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution

2.1. Pour l'application des dispositions du 2.2, on entend par : 2.1.1. Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ; 2.1.2. Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l'édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d'une joint-venture de distribution ou d'édition détenue par le producteur délégué de l'œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation. 2.1.3. Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée, la commercialisation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre, par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à distribuer toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé. Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique. Ne constitue un accord-cadre, ni un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué. 2.2. Dans le cadre du dispositif défini au 1.2 ci-dessus, France Télévisions peut détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur qui dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution choisit d'y renoncer dans les hypothèses suivantes :

-si l'œuvre constitue la suite d'une série ou collection ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de France Télévisions avant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 ; -si l'œuvre constitue la suite d'une série ou collection préachetée par France Télévisions entre l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 et le 24 mai 2016, ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de France Télévisions ; -si l'œuvre constitue la suite d'une série ou collection coproduite conformément au décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de France Télévisions ; -pour les œuvres coproduites à compter du 24 mai 2016, la renonciation du producteur délégué ne peut intervenir qu'après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de France Télévisions.

Dans l'hypothèse où le producteur délégué décide de confier des mandats de distribution à la filiale de France Télévisions, cette dernière doit produire auprès du CSA la renonciation écrite et justifiée du producteur délégué dans le cadre de ses obligations de déclaration annuelle auprès du Conseil, en vue de permettre que l'œuvre concernée puisse être considérée comme relevant de la production indépendante.

3. Exploitation des droits de diffusion de l'œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés

A l'exception des séries ou collections dont France Télévisions a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes au plus tard à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés, France Télévisions s'engage à exploiter, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition, les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite, s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés. »

Article 9 JORFARTI000034679069

Le cahier des charges de la société nationale de programme Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 10 à 15 du présent décret.

Article 10 JORFARTI000034679070

A l'article 91, les mots : « les sociétés » sont supprimés.

Article 11 JORFARTI000034679072

Après l'article 91-1, l'intitulé : « 2° Relations avec la société Radio-Télévision française d'outre-mer (RFO) » est supprimé.

Article 12 JORFARTI000034679074

L'article 92est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société met gratuitement à disposition de France Télévisions, qui les choisit, pour leur diffusion sur les Outre-mer 1ère : » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « Radio-télévision française d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « France Télévisions ».

Article 13 JORFARTI000034679077

A l'article 93, les mots : « Radio-télévision française d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « France Télévisions ».

Article 14 JORFARTI000034679079

Après l'article 93,l'intitulé : « 3° Relations avec la société Radio France internationale (RFI) » est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ».

Article 15 JORFARTI000034679081

L'article 94 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société met gratuitement à la disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui les choisit, pour leur diffusion sur RFI : » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « Radio France Internationale » sont remplacés par les mots : « en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ».

Article 16 JORFARTI000034679084

A la première phrase du quatrième alinéa de l'article 2 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, annexé au décret du 25 janvier 2012 susvisé, les mots : « en langue française, anglaise et arabe » sont remplacés par les mots : « en langues française, anglaise, espagnole et arabe ».

Article 17 JORFARTI000034679086

Le ministre des affaires étrangères et du développement international et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034679044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).