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Décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017 relatif à l'information des représentants légaux du mineur participant à la constitution ou à l'administration d'une association

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le9 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
NORVJSJ1706848D
IdentifiantJORFTEXT000034679922
RéférenceDécret n° 2017-1057 du 9 mai 2017 relatif à l'information des représentants légaux du mineur participant à la constitution ou à l'administration d'une association, JO du 11 mai 2017, NOR VJSJ1706848DLégifrance →

Publics concernés : mineurs âgés de seize ans révolus, associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Objet : conditions d'information des représentants légaux du mineur de seize ans révolus par l'association lorsque le mineur participe à sa création ou au sein de laquelle il est chargé de l'administration. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise que chacun des représentants légaux du mineur de seize ans révolus est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'un des membres chargé de l'administration de l'association. Le décret détermine le contenu du courrier et le délai d'envoi. Références : le décret, pris en application de l'article 43 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, notamment ses articles 2 bis et 5 ;

Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 15 février 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034679924

Chacun des représentants légaux d'un mineur âgé de seize ans révolus qui souhaite participer, en application du troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, à la constitution d'une association ou être chargé de son administration, en est informé par l'un des membres chargé de l'administration de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A cet effet, le mineur communique l'identité et l'adresse de chacun de ses représentants légaux.

Cette information est réalisée sans délai et au plus tard, avant la déclaration préalable ou la déclaration des changements visés à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou avant le premier acte d'administration effectué par le mineur.

Article 2 JORFARTI000034679925

I. - Lorsque l'information porte sur la participation du mineur à la constitution d'une association, le courrier précise le titre, l'objet et le siège social de l'association envisagée et le droit d'opposition expresse dont le représentant légal dispose.

II. - Lorsque l'information porte sur la participation du mineur à l'administration de l'association, le courrier précise la durée, la date de début de mandat, la nature du mandat et le type des actes d'administration que le mineur peut réaliser ainsi que le titre, l'objet et le siège social de l'association et le droit d'opposition expresse dont le représentant légal dispose.

Le courrier précise en outre que sont mis à la disposition de chacun des représentants légaux du mineur sur leur demande au siège social de l'association les documents suivants :

1° Les statuts en vigueur et la liste des autres personnes chargées de l'administration ;

2° Le cas échéant, le témoin de parution au Journal officiel de la République française de la déclaration ;

3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;

4° Le cas échéant, les états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels que l'association est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire ;

5° Le cas échéant, le rapport d'activités du dernier exercice clos.

Article 3 JORFARTI000034679926

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 4 JORFARTI000034679927

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

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Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034679922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).