Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-1059 du 10 mai 2017 relatif à la Conférence permanente du sport féminin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
NORVJSV1712515D
IdentifiantJORFTEXT000034679963
RéférenceDécret n° 2017-1059 du 10 mai 2017 relatif à la Conférence permanente du sport féminin, JO du 11 mai 2017, NOR VJSV1712515DLégifrance →

Publics concernés : fédérations sportives, ligues professionnelles, associations et sociétés sportives, sportifs et entraineurs, médias, acteurs économiques. Objet : composition, fonctionnement et missions de la conférence permanente du sport féminin. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : ce décret fixe les missions et la composition de la Conférence permanente du sport féminin qui vise à contribuer à une meilleure connaissance de la place du public féminin dans les pratiques sportives, à accroître l'accompagnement des acteurs en vue d'une meilleure structuration et de la professionnalisation du sport féminin et de favoriser la médiatisation du sport féminin. La création de cette conférence vise à rassembler et engager les acteurs qui doivent contribuer à ces enjeux. Références : le présent décret, pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, et le code du sport, dans sa version modifiée par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment son article L. 142-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-3 à R*. 133-13 ;

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ;

Vu la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034679973

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport est complété par une section 5 ainsi rédigé :

« Section 5

« La Conférence permanente du sport féminin

« Art. D. 142-39.-La Conférence permanente du sport féminin peut être consultée à la demande du ministre chargé des sports, du ministre chargé des droits des femmes, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la communication, ou se saisir de tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif à l'organisation du sport en France ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.

« La Conférence permanente du sport féminin inscrit à son programme de travail les thèmes d'observation et d'étude relatifs à la place du public féminin dans le sport.

« Elle propose toute recommandation visant à contribuer à la structuration du sport professionnel féminin, à une meilleure médiatisation des épreuves sportives féminines et à un égal accès des femmes aux pratiques sportives, à leur gestion, à leur gouvernance et aux fonctions d'encadrement.

« Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. Elle peut adresser des recommandations à tous les acteurs qui interviennent dans le champ du sport.

« Elle présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport. Ce rapport présente notamment un état de l'évolution de la place du public féminin dans le sport afin de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines.

« Art. D. 142-40.-La Conférence permanente du sport féminin est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

« Outre son président et le ministre chargé des droits des femmes, membre de droit, elle comprend :

« 1° Onze représentants des acteurs du mouvement sportif :

« a) Deux représentants des sportifs et un représentant des entraîneurs et éducateurs sportifs, désignés par le ministre chargé des sports ;

« b) Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;

« c) Quatre représentants des fédérations sportives agréées dont deux désignés par le Comité national olympique et sportif français et deux désignés par le Comité paralympique et sportif français ;

« d) Deux représentants des ligues professionnelles désignés par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

« e) Deux représentants d'associations ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions féminines organisées par une fédération sportive ou une ligue professionnelle, désignés par le ministre chargé des sports ;

« 2° Quatre représentants des acteurs de l'audiovisuel :

« a) Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, désigné par son président ;

« b) Trois représentants des éditeurs de services audiovisuels, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication ;

« 3° Quatre représentants des acteurs économiques du sport, désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

« 4° Trois personnalités qualifiées :

« a) Deux personnalités à raison de leur compétence en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, désignées sur proposition du ministre chargé des droits des femmes ;

« b) Une personnalité à raison de ses compétences en matière d'organisation et de gestion des institutions sportives, désignée par le ministre chargé des sports ;

« 5° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, des droits des femmes, de l'économie et de la communication ;

« 6° Quatre représentants élus désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, l'Association des maires de France, et l'Association nationale des élus en charge du sport.

« Art. D. 142-41.-Les membres de la Conférence permanente du sport féminin sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.

« Le mandat est renouvelable une fois.

« Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la Conférence permanente du sport féminin.

« Le secrétariat de la Conférence permanente du sport féminin est assuré par la direction des sports.

« Les fonctions de membre de la Conférence permanente du sport féminin sont exercées à titre gratuit.

« Les membres de la Conférence permanente du sport féminin peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

« Art. D. 142-42.-La Conférence permanente du sport féminin se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R*. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

« Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté. »

Article 2 JORFARTI000034679978

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, Laurence Rossignol Le secrétaire d'Etat chargé des sports, Thierry Braillard

Textes cités liens · DILA7

Code du sport. (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034679963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).