Journal officiel · Avis

Avis n° 2017-0075 du 28 février 2017 portant sur le projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'application de l'article L. 111-5-1-2 du code de la construction et de l'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Signé le28 février 2017
Publié le13 mai 2017
PublicationJORF n°0112 du 13 mai 2017
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTT1714284V
IdentifiantJORFTEXT000034697545
RéférenceAvis n° 2017-0075 du 28 février 2017 portant sur le projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'application de l'article L. 111-5-1-2 du code de la construction et de l'habitation, JO du 13 mai 2017, NOR ARTT1714284VLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),

Vu le code des postes et communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment son article L. 36-5 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment son article L. 111-5-1-2 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 118 ;

Vu le courrier en date du 29 juillet 2016, par lequel le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a sollicité l'avis de l'Autorité ;

Vu la saisine complémentaire en date du 27 février 2017 du directeur général des entreprises du ministère de l'économie et des finances ;

Article (sans numéro) JORFARTI000034697549

Après en avoir délibéré le 28 février 2017,

1. Contexte de la saisine

L'Autorité a été saisie d'une demande d'avis portant sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'application de l'article L. 111-5-1-2 du CCH et à la définition du seuil au-dessus duquel les bâtiments d'habitation collectifs ou les bâtiments accueillant des locaux professionnels ne sont pas soumis à l'obligation de fibrage. Ce projet de texte vise à l'application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, concernant le financement de l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments existants. En particulier, l'article 118 de cette loi insère dans le CCH un article L. 111-5-1-2 encadrant l'obligation de fibrage pour les propriétaires d'immeubles groupant plusieurs logements ou de locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 du CCH. Le projet de décret en Conseil d'Etat vise à créer un article R. 139-1 dans le CCH définissant les modalités de l'obligation de fibrage et le seuil au-dessus duquel les bâtiments d'habitation collectifs ou les bâtiments accueillant des locaux professionnels ne sont pas soumis à l'obligation de fibrage.

2. Observations de l'Autorité

Le déploiement de la fibre optique est un enjeu national qui nécessite de créer les conditions favorables à un déploiement massif et industrialisé. L'obligation de déploiement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public au sein des immeubles, groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel, faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire, participe à cet objectif. En effet, cela permet notamment, de s'affranchir des difficultés techniques que les opérateurs peuvent rencontrer lors de la réalisation des raccordements finals à l'unité dans un immeuble ancien, diminuant les investissements nécessaires et bénéficiant au consommateur. Dans ce contexte, l'article 2 du projet de décret exclut de cette obligation de déploiement les bâtiments groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel pour lesquels le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des seuls travaux faisant l'objet du permis de construire. Avoir recours, pour se prémunir du caractère disproportionné qu'il pourrait exister entre les coûts des seuls travaux faisant l'objet du permis de construire et les coûts de déploiements de la fibre optique, à la définition d'un seuil au-delà duquel l'obligation de déploiement n'est plus appliquée n'appelle pas d'observation particulière de la part de l'ARCEP. Au vu des coûts moyens engendrés par des travaux soumis à permis de construire et des coûts moyens de déploiement de la fibre optique en immeuble, définir ce seuil à 5 % du coût des seuls travaux faisant l'objet du permis de construire n'appelle pas non plus d'observation particulière de la part de l'ARCEP. Le présent avis sera transmis au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ainsi qu'au directeur général des entreprises du ministère de l'économie et des finances et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2017.

Le membre de l'autorité présidant la séance en l'absence du président, J. Stern

Textes cités liens · DILA3

Code des postes et des communications électroniques (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034697545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).