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Délibération n° 2017-48 CTRL du 4 mai 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des vétérinaires chargés des contrôles au titre de l'article L. 241-4 du code du sport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le4 mai 2017
Publié le21 mai 2017
PublicationJORF n°0120 du 21 mai 2017
AutoritéAGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
NORALDX1714768X
IdentifiantJORFTEXT000034775358
RéférenceDélibération n° 2017-48 CTRL du 4 mai 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, l'évaluation et aux obligations des vétérinaires chargés des contrôles au titre de l'article L. 241-4 du code du sport, JO du 21 mai 2017, NOR ALDX1714768XLégifrance →

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, B. Genevois

Article (sans numéro) JORFARTI000034775359

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-11, L. 232-12, L. 241-4, R. 232-11, R. 241-1 et R. 241-2 ;

Vu la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 fixant les modalités de publication de certaines décisions individuelles prises par les autorités de l'Agence française de lutte contre le dopage et des appels d'offres en procédure adaptée ;

Sur la proposition du directeur du département des contrôles et du secrétaire général,

Décide :

Article 1 JORFARTI000034775362

Conformément aux articles L. 232-11, L. 241-4, R. 241-1 et R. 241-2 du code du sport, sont habilités à procéder aux contrôles sur les animaux diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage les vétérinaires agréés par elle puis assermentés suivant les modalités définies à l'article R. 241-2 du même code.

Ces personnes reçoivent la dénomination de « vétérinaire préleveur agréé ».

Elles sont soumises aux dispositions de la présente délibération relatives à leur agrément, à leur évaluation et au respect de leurs obligations.

Chapitre Ier : De l'agrément

Section I : Conditions exigées

Article 2 JORFARTI000034775396

Nul ne peut être agréé en qualité de vétérinaire préleveur s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.

Article 3 JORFARTI000034775397

Toute personne souhaitant solliciter son agrément en qualité de vétérinaire préleveur doit être titulaire d'un diplôme de docteur vétérinaire.

Article 4 JORFARTI000034775398

A l'effet de permettre la vérification de la condition de moralité, l'intéressé doit produire :

a) S'il est inscrit à l'ordre des vétérinaires, une attestation certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans ;

b) S'il n'est pas ou plus inscrit à l'ordre des vétérinaires, une attestation de l'autorité hiérarchique certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son entrée dans l'organisation dont relève son activité lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ;

c) S'il n'exerce plus d'activité professionnelle, une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Article 5 JORFARTI000034775399

L'agrément ne peut être accordé que s'il est satisfait à l'obligation de formation initiale ou, en cas de renouvellement, de formation continue.

Article 6 JORFARTI000034775400

La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.

Article 7 JORFARTI000034775401

La formation initiale théorique a pour objet de permettre la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur, ainsi que de disposer d'une connaissance des questions administratives et juridiques relatives au dopage animal.

Son contenu est arrêté par le directeur du département des contrôles.

Article 8 JORFARTI000034775402

La formation initiale pratique consiste en l'obligation d'assister un vétérinaire préleveur agréé et assermenté à l'occasion d'un contrôle.

Article 9 JORFARTI000034775403

Au titre de la formation continue, tout vétérinaire préleveur qui sollicite le renouvellement de son agrément est tenu, pendant la durée de validité de ce dernier, d'assister à une session au moins de formation.

Section II : Procédure et autorité compétente

Article 10 JORFARTI000034775404

Le dossier de demande d'agrément doit comporter, outre les documents de la nature de ceux mentionnés à la section I du présent chapitre, une déclaration par laquelle l'intéressé indique les liens directs ou indirects qu'il a avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence.

Article 11 JORFARTI000034775405

Le dossier de demande d'agrément est déposé auprès du département des contrôles.

Article 12 JORFARTI000034775406

Le directeur du département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément initial ou de renouvellement de cet agrément.

La décision accordant l'agrément n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er de la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 susvisée.

Toute décision de refus doit être motivée.

Section III : Effets

Article 13 JORFARTI000034775408

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 241-2 du code du sport, l'agrément ne prend effet qu'après la prestation de serment de l'intéressé.

Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

Article 14 JORFARTI000034775410

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 241-2 du code du sport, la durée de l'agrément est de cinq ans.

Section IV : Renouvellement

Article 15 JORFARTI000034775412

En cas de renouvellement d'un agrément, est exigé le respect des dispositions des articles 9 et 11 de la présente délibération.

La déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 doit, s'il y a changement de circonstances, être actualisée.

Il en va de même de l'attestation prévue par l'article 4.

Chapitre II : Evaluation

Article 16 JORFARTI000034775375

Le directeur du département des contrôles procède, périodiquement, à une évaluation de l'activité des vétérinaires préleveurs agréés.

Article 17 JORFARTI000034775376

Aux fins de cette évaluation, peuvent être mises en œuvre les actions ci-après :

a) Suivi de l'activité sur un plan statistique ;

b) Fixation, dans le cadre du programme annuel des contrôles, d'un nombre minimum de missions à accomplir ;

c) Invitation faite à l'intéressé d'avoir à s'entretenir des conditions d'exercice de ses missions avec le directeur du département des contrôles.

Chapitre III : Du respect par les préleveurs agréés de leurs obligations

Article 18 JORFARTI000034775377

La démission d'un vétérinaire préleveur agréé doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de son acceptation par le directeur du département des contrôles.

Article 19 JORFARTI000034775378

Le directeur du département des contrôles informe par courrier ou courriel tout vétérinaire préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.

Article 20 JORFARTI000034775379

Conformément à l'article R. 241-2 du code du sport, l'agrément est retiré :

a) A la personne agréée qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission ;

b) Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

c) Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission.

Article 21 JORFARTI000034775381

Est notamment susceptible de constituer une faute au sens du a de l'article 20 :

a) Tout manquement du vétérinaire préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;

b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation énoncées au b et au c de l'article 17 ;

c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, de l'attestation prévue à l'article 4 ou de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 ;

d) Le non-respect, sans motif légitime, des dispositions de l'article 9 relatives à la formation continue.

Article 22 JORFARTI000034775382

Le directeur du département des contrôles est compétent pour procéder au retrait de l'agrément en cas de fautes de la nature de celles mentionnées aux articles 20 ou 21.

Article 23 JORFARTI000034775383

Préalablement à une mesure de retrait de l'agrément, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.

Article 24 JORFARTI000034775384

Toutefois, si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut, sans délai, écarter provisoirement de ses fonctions un vétérinaire préleveur qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.

Article 25 JORFARTI000034775385

Une décision de retrait de l'agrément ou de suspension à titre conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.

Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception.

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 26 JORFARTI000034775386

Sont abrogés :

- l'article 2 de la délibération n° 44 du 5 avril 2007 portant délégations de compétences du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ; - la délibération n° 64 du 6 septembre 2007 relative à l'agrément et à la formation initiale et continue des vétérinaires préleveurs ; - la délibération n° 145 du 4 février 2010 relative à l'agrément des vétérinaires préleveurs.

Article 27 JORFARTI000034775390

Nonobstant l'abrogation des délibérations n° 64 du 6 septembre 2007 et n° 145 du 4 février 2010, les agréments accordés ou renouvelés sur leur fondement, en cours de validité à la date de la présente délibération, continuent de produire effet jusqu'à leur terme.

Article 28 JORFARTI000034775393

La présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 29 JORFARTI000034775394

Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, et qui n'ont pas donné lieu à une décision du directeur du département des contrôles, seront examinées suivant les modalités définies par cette délibération, sans qu'il y ait lieu de réitérer les formalités accomplies précédemment.

Article 30 JORFARTI000034775395

Le président, le secrétaire général et le directeur du département des contrôles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'agence.

La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 4 mai 2017.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034775358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).