Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, les services départementaux d'incendie et de secours et les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Objet : l'article 92 de la loi de finances initiale pour 2014 a instauré un fonds de soutien aux organismes locaux ayant souscrit des emprunts structurés. Le présent arrêté modifie un précédent arrêté en date du 22 juillet 2015 qui précise, en complément des dispositions figurant dans le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié, la doctrine d'emploi du fonds de soutien. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : cet arrêté est pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque modifié par le décret n° 2015-619 du 4 juin 2015. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 92 ;
Vu le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ;
Vu le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au service à compétence nationale dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque » ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ;
Vu les délibérations du comité national d'orientation et de suivi en date du 28 janvier 2016 et du 26 avril 2017,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000034897705
I.-L'arrêté du 22 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II de l'article 3 les mots : « réparti par fractions annuelles égales jusqu'en 2028 » sont remplacés par les mots : « effectué, dans la limite des crédits annuels disponibles, jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2028. » ;
2° Le II de l'article 4 est complété par une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième phrase : « Au moins six mois avant l'expiration de chaque période de trois ans durant laquelle la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné a bénéficié du versement de l'aide dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 29 avril 2014 précité, il ou elle est informé de ses droits et obligations par le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné souhaite bénéficier de la poursuite du versement de l'aide prévue au II de l'article 6 du décret du 29 avril 2014 précité dans les conditions fixées par le comité national d'orientation et de suivi annexées au présent arrêté, il ou elle présente une demande expresse en ce sens. Cette demande est adressée obligatoirement au service à compétence nationale susmentionné dans les six mois précédant l'expiration de la période de trois ans à compter du dépôt de la demande d'aide, puis dans les six mois précédant l'expiration de chaque renouvellement de trois ans. Le dossier joint à la demande comporte une décision de l'assemblée délibérante du bénéficiaire autorisant l'exécutif à y procéder prise dans ces mêmes périodes de six mois. » ;
3° Au III de l'article 4, avant le mot : « fait » sont insérés les mots : « cesse d'en bénéficier ou » et la phrase ainsi modifiée est suivie par une deuxième et une troisième phrase : « Quelle que soit sa date de prise d'effet, ce remboursement ou cette résiliation anticipée fait obligatoirement l'objet d'un accord signé avec le prêteur au plus tard trois mois après la date à laquelle le requérant fait connaître sa décision d'y procéder, laquelle doit intervenir au plus tard le dernier jour de l'année au cours de laquelle il a bénéficié des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 29 avril 2014. L'accord est communiqué au service à compétence nationale précité dans les meilleurs délais. ».
II.-Le même arrêté est complété par une annexe 3 ainsi rédigée :
« ANNEXE 3
« CONDITIONS DE LA POURSUITE DU VERSEMENT DE L'AIDE DÉTERMINÉES PAR LE COMITÉ NATIONAL D'ORIENTATION ET DE SUIVI
« La poursuite du versement de l'aide prévue au II de l'article 6 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 est accordée sur demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, au titre des contrats dont le taux n'est pas indexé sur la seule parité entre l'euro et le franc suisse, pour une durée de trois ans renouvelable jusqu'au terme de ces contrats et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2028. »
Article 2 JORFARTI000034897715
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 juin 2017.
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque, R. Baudoin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur du service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque, R. Baudoin Le ministre de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque, R. Baudoin La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque, R. Baudoin
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