Journal officiel · Décision

Décision n° 2017-299 du 7 juin 2017 portant extension du délai prévu à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans le cadre du différend opposant les sociétés SFR et NC Numericable à la société TF1 Distribution

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juin 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le7 juin 2017
Publié le22 juin 2017
PublicationJORF n°0145 du 22 juin 2017
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1717596S
IdentifiantJORFTEXT000034983485
RéférenceDécision n° 2017-299 du 7 juin 2017 portant extension du délai prévu à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans le cadre du différend opposant les sociétés SFR et NC Numericable à la société TF1 Distribution, JO du 22 juin 2017, NOR CSAC1717596SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;

Vu la saisine, enregistrée le 25 avril 2017 sous le numéro RD/2017-01, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par les sociétés SFR et NC Numericable, tendant au règlement d'un différend les opposant à la société TF1 Distribution ;

Vu la décision du 16 mai 2017 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Maslarski en qualité de rapporteur et MM. Jolin et Pradier en qualité de rapporteurs adjoints ;

Vu la proposition d'extension de délai formulée par le rapporteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « […] Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile […] » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 août 2006 susvisé : « Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil (…). / Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 25 avril 2017 d'une demande en règlement de différend présentée par les sociétés SFR et NC Numericable à l'encontre de la société TF1 Distribution ; que les mesures nécessaires à l'instruction de cette demande nécessitent de porter à quatre mois le délai au terme duquel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000034983491

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose les sociétés SFR et NC Numericable à la société TF1 Distribution est porté à quatre mois.

Article 2 JORFARTI000034983492

La présente décision sera notifiée aux sociétés SFR, NC Numericable et TF1 Distribution et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le conseiller, N. Curien

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