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Décret n° 2017-1121 du 29 juin 2017 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres et épreuve pour le recrutement des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juillet 2017
NatureDécret
Signé le29 juin 2017
Publié le1er juillet 2017
PublicationJORF n°0153 du 1 juillet 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTE1616585D
IdentifiantJORFTEXT000035070610
RéférenceDécret n° 2017-1121 du 29 juin 2017 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres et épreuve pour le recrutement des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, JO du 1er juillet 2017, NOR INTE1616585DLégifrance →

Publics concernés : candidats aux concours d'accès au cadre d'emplois de la fonction publique territoriale des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours. Objet : définition des modalités d'organisation du concours sur titres et de l'épreuve de sélection. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : l'organisation en une seule phase permet l'audition de l'ensemble des candidats remplissant par ailleurs, les conditions statutaires. Le candidat est convié à échanger avec les membres du jury, lors de l'entretien, sur ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel particulier des services départementaux d'incendie et de secours. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 29 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 6 juillet 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 21 juillet 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035070616

Conformément aux articles 3 et 4 du décret du 20 septembre 2016 susvisé, le recrutement en qualité de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels s'effectue par voie de concours sur titres avec épreuve. Lorsque le concours est ouvert, le candidat indique au moment de son inscription s'il souhaite concourir pour être recruté en qualité de :

- médecin de sapeurs-pompiers professionnels ; - pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 2 JORFARTI000035070619

Le concours sur titres comprend une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury (durée de l'entretien : vingt-cinq minutes).

L'entretien avec le jury débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle. Au cours de cet exposé, le candidat peut également développer, s'il le souhaite, un projet professionnel.

L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé. Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des services départementaux d'incendie et de secours et des missions qui leur sont dévolues.

Article 3 JORFARTI000035070620

Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat et comportant obligatoirement :

- un curriculum vitae limité à deux pages dactylographiées au plus ainsi qu'une lettre de motivation ne dépassant pas deux pages ; - une note de deux pages au plus décrivant les emplois qu'il a pu occuper, les stages qu'il a effectués et la nature des activités et travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part (la note et les annexes sont limitées à quinze pages au maximum) ;

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note fixée par le jury inférieure à 10/20.

Article 4 JORFARTI000035070621

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre chargé de la sécurité civile qui précise les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, ainsi que le nombre de postes à pourvoir en qualité de médecin et en qualité de pharmacien et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture est publié par affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du ministère chargé de la sécurité civile.

Il est également publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile.

Cette publicité est réalisée deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.

Article 5 JORFARTI000035070622

Le jury nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile comprend au moins six membres répartis en trois collèges égaux :

- deux personnalités qualifiées : un représentant du ministère chargé de la sécurité civile et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ; - deux élus locaux ; - deux représentants des membres du service de santé et de secours médical, désignés par les organisations syndicales. Les deux organisations syndicales appelées à désigner, chacune, un représentant sont tirées au sort parmi les organisations syndicales membres de la commission administrative paritaire plénière compétente.

Le représentant du ministère chargé de la sécurité civile préside le jury. En cas d'empêchement, il est remplacé par le représentant du centre national de la fonction publique territoriale. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 6 JORFARTI000035070623

Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des examinateurs spécialisés peuvent être nommés dont au moins un médecin-chef ou un pharmacien-chef.

Article 7 JORFARTI000035070624

Le jury est souverain. A ce titre, il détermine le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et arrête sur cette base, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission qui précise si le lauréat a concouru pour être recruté en qualité de médecin de sapeurs-pompiers professionnels ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations du concours.

Article 8 JORFARTI000035070625

La liste d'admission est publiée par affichage dans les locaux du ministère chargé de la sécurité civile. Elle est également publiée sur le site internet de ce ministère.

Article 9 JORFARTI000035070626

Au vu de la liste d'admission, le ministre chargé de la sécurité civile établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la qualité au titre de laquelle le lauréat a concouru.

Article 10 JORFARTI000035070627

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035070610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).