Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juillet 2017
NatureArrêté
Signé le30 juin 2017
Publié le12 juillet 2017
PublicationJORF n°0162 du 12 juillet 2017
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB1718857A
IdentifiantJORFTEXT000035168371
RéférenceArrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, JO du 12 juillet 2017, NOR JUSB1718857ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 29 à 29-4,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000035168375

Pour l'application de l'article 29-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat honoraire.

Article 2 JORFARTI000035168377

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel statuant en matière civile, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel statuant en matière pénale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.

L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.

Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées au présent article, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.

Article 3 JORFARTI000035168378

Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel, à l'exception des audiences pénales, une indemnité de vacation égale à deux taux unitaires est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience pénale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience de la cour d'assises, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat honoraire.

Lorsque la durée de l'audience prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.

L'indemnité prévue aux trois premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience.

Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées au présent article effectuée en qualité de substitut ou de substitut général, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.

Article 4 JORFARTI000035168379

Une indemnité de vacation égale à la moitié d'un taux unitaire est versée au magistrat honoraire pour la participation aux audiences solennelles dans la limite d'un taux unitaire par an.

Article 5 JORFARTI000035168380

La directrice des services judiciaires et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2017.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires, M. Thuau Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, P. Lonné

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035168371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).