Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 et diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu la décision n° 2016-818 du 19 octobre 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 ;
Vu la convention conclue le 27 juillet 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1 ; Les représentants de la société Télévision française 1 ayant été entendus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique le 16 novembre 2016 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000035317939
L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société Télévision française 1 en application de la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 visée ci-dessus pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation nationale sur l'ensemble du territoire métropolitain dénommé TF1 est reconduite à compter du 6 mai 2018 et jusqu'au 5 mai 2023.
Article 2 JORFARTI000035317940
Le service de télévision TF1 est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 27 juillet 2017 figurant en annexe de la présente décision.
Article 3 JORFARTI000035317941
La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000035317948
ANNEXE
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, CI-APRÈS DENOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TF1
Lors de la délivrance de son autorisation en 1987, la société Télévision Française 1 s'était engagée à diffuser un programme à caractère généraliste et familial en accordant une attention particulière à l'information et à la distraction du téléspectateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'éditeur ont choisi de poursuivre cette orientation.
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et à la suite de la décision n° 2016-818 du 19 octobre 2016 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Télévision Française 1 est titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR Article 1-1 Objet de la convention
Article (sans numéro) JORFARTI000035317994
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé TF1 ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
TF1 est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.
Article 1-2
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme, dénommée TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, au capital social de 41 883 508,40 €, immatriculée le 1er février 1983 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le n° 326 300 159. Son siège social est situé 1, quai du Point-de-Jour, 92656 Boulogne-Billancourt Cedex.
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion du service Article 2-1-1 Règles d'usage de la ressource
Article (sans numéro) JORFARTI000035317995
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font l'objet d'une information du Conseil.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion.
Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
II. - Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004.
Article 2-2-5
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve des contraintes inhérentes au direct, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
III. - Obligations déontologiques
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
Article 2-3-2
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3
Représentation de la diversité
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier le Conseil supérieur de l'audiovisuel des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande du Conseil.
Dès leur acceptation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du baromètre de la diversité.
Enfin, il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.
Article 2-3-4
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infra-rouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Témoignage de mineurs
L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes professionnels.
Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9
Indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-10
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Article 2-3-12
Représentation des femmes
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l'article 20-1-A de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il s'engage à ce que la part des femmes expertes en plateau tende progressivement vers la parité. Cette progression est constatée chaque année.
IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes Article 3-1-1 Nature et durée de la programmation
Article (sans numéro) JORFARTI000035317998
I. - L'éditeur propose une programmation généraliste diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public.
Une place importante est accordée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse, aux divertissements et aux sports les plus populaires.
L'éditeur diffuse des concerts et des spectacles vivants.
Il réserve aux programmes d'expression originale française au moins deux tiers de son temps de diffusion annuel.
II. - L'éditeur diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux d'information.
Il diffuse régulièrement des magazines d'information politique ainsi que des magazines d'actualité.
L'ensemble de ces programmes représente un volume annuel d'au moins 800 heures, hors émissions de service et magazines sportifs.
Par sa politique de programmation de magazines de société, de grands reportages et d'émissions politiques, l'éditeur offre un accès à la découverte et à la compréhension du monde contemporain. Il aborde des sujets économiques, sociaux et scientifiques et prend en compte les questions relatives à l'intégration, la solidarité et la responsabilité civique.
III. - Sous réserve d'éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives à la publicité alimentaire dans les programmes jeunesse, l'éditeur offre des émissions destinées à la jeunesse aux jours et heures où ce public est disponible, représentant un volume annuel d'au moins 750 heures dont au moins 650 heures consacrées à des œuvres d'animation.
Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les émissions de plateau traitent de sujets diversifiés permettant notamment aux enfants de situer les données d'actualité et de comprendre l'évolution de la société.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent pas son inexpérience ni sa crédulité.
IV. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.
Article 3-1-2
Programmes en haute définition
L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :
- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes
L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 3-1-4
Accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de cent programmes audiodécrits dont au moins cinquante-cinq inédits.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu en 2020.
Article 3-1-5
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifiée fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Article 3-1-6
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-7
Téléachat
Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Article 3-1-8
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-9
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
Article 3-1-10
Programmes en faveur d'une alimentation et d'une activité physique favorables à la santé
Sous réserve d'éventuelles modifications législatives et réglementaires relatives à la publicité alimentaire dans les programmes jeunesse, l'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Ces programmes représentent un volume annuel minimal de quinze heures.
Article 3-1-11
Engagements pris dans le cadre de la modification des modalités de financement de LCI
Sur son antenne, l'éditeur ne procède à aucune promotion croisée des programmes du service LCI.
L'éditeur ne diffuse aucun message publicitaire destiné à promouvoir les programmes de ce service.
L'éditeur s'engage à ne pratiquer aucune forme de couplage (« pur » ou « mixte » au sens de l'avis 15-A-14 de l'Autorité de la concurrence), de subordination, d'avantage ou de contrepartie entre la commercialisation des espaces publicitaires du service TF1 et ceux du service LCI.
Ces stipulations prennent effet à compter de la première diffusion effective du service LCI sur la TNT gratuite et pour une durée de deux ans.
A la demande de l'éditeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel engage une nouvelle analyse de nature concurrentielle afin d'examiner une éventuelle reconduction totale ou partielle de ces dispositions pour deux années supplémentaires.
Cette analyse, portant notamment sur les évolutions du marché publicitaire télévisuel et ses équilibres, est rendue publique et fait l'objet d'un débat contradictoire entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que, le cas échéant, d'une demande d'avis à l'Autorité de la concurrence conformément aux dispositions de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur s'engage à accepter cette reconduction si elle paraît nécessaire au Conseil supérieur de l'audiovisuel au regard de son nouveau diagnostic.
Au cours de la seconde période de deux ans postérieure à ce réexamen, l'éditeur pourra adresser au Conseil supérieur de l'audiovisuel une demande de levée ou d'adaptation partielle des présentes stipulations, dûment motivée, en cas de survenance durant cette période d'une modification des circonstances de droit ou de fait prises en compte à l'occasion de la décision autorisant la diffusion du service sur la TNT gratuite d'une ampleur telle qu'elle serait de nature à modifier l'analyse du Conseil.
Article 3-1-12
Relations avec les télévisions locales d'outre-mer
L'éditeur acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national. Il s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés en outre-mer afin de favoriser la diffusion hors métropole de ses programmes. L'éditeur peut également conclure une convention avec Outremer 1re pour la reprise de ses programmes.
Article 3-1-13
Diffusion à l'étranger
L'éditeur s'attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l'étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l'action audiovisuelle extérieure publique.
II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 15 % d'œuvres en rediffusion.
Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
I. - En application de l'article 9 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du même décret, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret.
II. - Conformément aux dispositions de l'article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions fixées par le Livre III du règlement général des aides financières du Centre national de la cinématographie et de l'image animée.
III. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au I peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention est alors conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
IV. - L'éditeur consacre au moins 9,375 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du IX, il s'engage, outre les engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, à ce qu'une part raisonnable, au regard de son apport à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les services hertziens faisant partie des autres services mentionnés au IX.
V. - L'éditeur consacre au moins 9,25 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du même décret au développement de la production indépendante, définie à l'article 15 du même décret.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et est précisée au I du présent article.
VI. - Conformément au 5° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours.
VII. - L'éditeur respecte les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
VIII. - La contribution peut inclure, au titre de l'obligation définie au I, des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation dont la liste indicative figure à l'annexe 4 ne peuvent représenter plus de 0,25 % de l'obligation définie au I.
Les dépenses de promotion des œuvres ne peuvent représenter plus de 0,5 % de l'obligation définie au I. Elles portent sur :
- le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste indicative est dressée à l'annexe 4 ;
- les dépenses d'achat d'espace publicitaire consacrées spécifiquement à la promotion d'une œuvre audiovisuelle identifiée et déclarée au titre des obligations prévues au présent article, dans la limite de 5 % du devis CNC de l'œuvre concernée.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
IX. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant au V de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié auxquels sont soumis les services inclus.
X. - Sans préjudice des engagements figurant aux III et IV de l'article 3-2-2 de la convention du service HD1, l'éditeur consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
XI. - Dans le cadre des dispositions du ddu 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ; par nouveaux épisodes, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.
Par dérogation aux stipulations précédentes et conformément à l'accord du 24 mai 2016 signé avec le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, l'éditeur est tenu de procéder à une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres répondant aux conditions ci-dessus qu'il a préfinancées ou dans lesquelles il détient des parts de producteurs, au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
L'éditeur s'engage en outre à procéder à une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement.
Les stipulations prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux dépenses prises en compte au titre de l'obligation définie au V.
XII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au V, en particulier pour la mise en œuvre du b de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 5.
Article 3-2-3
Production d'œuvres inédites d'animation
L'éditeur consacre annuellement au moins 0,6 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel qu'il est défini à l'article 8 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles inédites d'animation européennes ou d'expression originale française, dont au moins 0,45 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres audiovisuelles d'animation relevant de la production indépendante au sens de l'article 15 du même décret.
Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle qu'elle est définie par le même décret et précisée à l'article 3-2-2.
Article 3-2-4
Mise en commun
Conformément à l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et sans qu'il soit besoin de faire la demande annuelle prévue au IX de l'article 3-2-2 de la présente convention, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles de l'éditeur porte globalement, à compter de l'année 2010, sur les services TF1, NT1 et TMC. Les taux de contribution prévus à l'article 3-2-2 sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets des éditeurs de ces trois services.
L'éditeur s'engage à ce que, au regard de l'apport de chaque éditeur à la contribution globale, une part raisonnable des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les antennes soit de TMC, soit de NT1.
Ces obligations sont valables pendant la durée de l'autorisation. Elles pourront être réexaminées à la demande de l'éditeur, en cas de modification substantielle des circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de signature de l'avenant n° 8 à la convention conclue le 8 octobre 2001.
Article 3-2-5
Clause de libération anticipée des droits de diffusion
Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'éditeur s'engage, dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante, telle que définie à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue.
Dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante telle que définie à l'article 15 de ce même décret, l'éditeur s'engage à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la période de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue, dans les conditions fixées au I.B 1.1 b de l'annexe 3.
Article 3-2-6
Acquisition des droits
L'éditeur s'engage, lorsqu'il acquiert simultanément des droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles sur différents réseaux de communications électroniques, à les acquérir pour la même durée.
Il s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles et à maintenir des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles.
Cette stipulation s'applique aussi aux commandes passées aux agences de presse.
Article 3-2-7
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
Le service ne diffuse pas annuellement plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.
Ces plafonds s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée conformément à l'article D. 212-90 du code du cinéma et de l'image animée portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques
I. - Conformément à l'article 1 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, si l'éditeur fait le choix de diffuser annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée supérieur à 52, ou si le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104, les obligation d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 2 à 6 du même décret.
Dans le cas contraire, ces obligations d'investissement ne lui sont pas applicables.
II. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I, l'éditeur consacre 3,2 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au sens de l'article 4 du même décret.
De même, il consacre 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française, au sens de l'article 4 du même décret.
Au moins trois quarts des dépenses prévues au II entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrées au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. - Données associées
Article 3-4-1
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-13, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Article 3-4-4
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
Article 3-4-5
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.
QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - Contrôle Article 4-1-1 Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
Article (sans numéro) JORFARTI000035318025
L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil.
Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L.233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s'engage à communiquer, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Si les éléments portés à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur fournit semestriellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du Conseil, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance du Conseil en cas de changement.
Article 4-1-2
Informations économiques
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et son annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels que prévus à l'article L.232-1 du code de commerce.
Il communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du Conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. Le Conseil s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement afin que le Conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le Conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet au Conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comporte en particulier les informations nécessaires au contrôle de la diffusion et de la production des œuvres.
L'éditeur fournit annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Chaque année, il fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
II. - Pénalités contractuelles
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES Article 5-1 Modification
Article (sans numéro) JORFARTI000035318035
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 3-2-4, la présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les obligations figurant au III de l'article 3-1-1 peuvent être réexaminées, à la demande de l'éditeur, compte tenu des évolutions du paysage télévisuel français, notamment de l'offre en clair destinée à la jeunesse éventuellement disponible sur le numérique hertzien terrestre.
Article 5-2
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article 5-3
Entrée en vigueur
Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 juillet 2017.
Pour l'éditeur :
Le président,
G. Pélisson
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000035317955
ANNEXE 1
COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE
A la connaissance de TF1, la composition du capital social et la répartition des droits de vote sont :
| SITUATION AU 31 DECEMBRE 2016 |
|---|
% du capital | % des droits de vote |
|---|
Bouygues | 43,90 % | 43,90 % |
Flottant étranger (1) | 28,80 % | 28,80 % |
Flottant France (1) (2) | 20,00 % | 20,00 % |
Salariés TF1 | 7,30 % | 7,30 % |
dont FCPE (3) | 7,20 % | 7,20 % |
dont salariés au nominatif | 0,10 % | 0,10 % |
Autodétention | - | - |
TOTAL | 100,00 % | 100,00 % |
(1) Estimations relevé Euroclear. (2) Incluant les porteurs non identifiés. (3) Actionnariat salarié au sein du plan d'épargne d'entreprise : le fonds commun de placement d'entreprise - FCPE TF1 ACTIONS - recueille l'épargne volontaire des collaborateurs et l'abondement versé par l'entreprise. Il est investi en actions TF1 par achat direct sur le marché. Le Conseil de Surveillance du FCPE TF1 Actions exerce les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille et décide de l'apport de titres en cas d'offre publique. Au 31 décembre 2016, 55 % des avoirs du fonds étaient disponibles. |
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000035317956
ANNEXE 2
GRILLE DES PROGRAMMES
Cette annexe peut être consultée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Annexe
Annexe 3 JORFARTI000035317957
ANNEXE 3
ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS
I. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
A. - Stipulations applicables aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016.
1. Etendue des droits cédés
1.1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion :
Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont cédés pour trois multidiffusions et trois multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de 36 mois pour les unitaires et miniséries et de 48 mois pour les séries. Les délais courent à partir de l'acceptation du « prêt à diffuser ».
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de la diffusion et les sept jours qui suivent.
En cas d'investissement du diffuseur supérieur à plus de 20 % du financement moyen d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction, la durée des droits pourra être prolongée de deux ans pour deux diffusions supplémentaires.
- Le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en soirée s'élève à 1,2 M€.
- Le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en journée s'élève à 0,30 M€.
Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles d'animation sont cédés pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de 36 mois.
Pour les séries d'animation, la date de début des droits est fixée soit au jour de la diffusion du premier épisode, soit à la date de livraison de la moitié de la série. La première des deux échéances s'applique.
Pour les unitaires d'animation, la date de début des droits est fixée soit le jour de la première diffusion, soit au plus tard trois mois après l'acceptation du « prêt à diffuser ».
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage, pour les séries en programmation quotidienne, et de sept jours après chaque passage, pour les séries en programmation hebdomadaire.
Les droits de diffusion télévisuelle des autres œuvres patrimoniales sont cédés :
- pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de 36 mois, si le financement apporté par la société est inférieur à 50 % du devis CNC de l'œuvre ;
- pour huit multidiffusions et huit multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de 48 mois, si le financement apporté par la société est supérieur à 50 % du devis CNC de l'œuvre.
Les droits de télévision de rattrapage de ces autres œuvres patrimoniales sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de diffusion et les sept jours qui suivent.
Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six passages sur une période de 30 jours.
1.2. Les achats de droits de diffusion, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales, sont négociés de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.
1.3. Dans le cas où la société fait usage de son droit d'extension prévu au IX de l'article 3-2-2 de la présente convention, il est précisé :
- que les droits des œuvres sont cédés pour l'ensemble des éditeurs relevant de cette extension et peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs, à l'exception de la première multidiffusion de chaque œuvre acquise par le service HD1, qui devra s'effectuer sur l'antenne de celui-ci, et comprennent les droits de diffusion télévisuelle, de télévision sur internet et de télévision de rattrapage ;
- qu'une multidiffusion est exercée sur un seul service, la diffusion de l'œuvre sur deux services entraînant le décompte de deux droits de multidiffusion ;
- que la notion de multidiffusion sur les services de télévision contrôlés par la société et inclus dans le périmètre de l'extension prévue au IX de l'article 3-2-2 de la présente convention, dès lors qu'ils relèvent de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, est définie comme huit passages sur un même service et sur une période de deux mois.
2. Droits à recettes
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation, la société dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du devis CNC, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause excéder 40 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la société l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes conformément aux usages de la profession.
Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, la société dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à la société l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes conformément aux usages de la profession.
B. - Stipulations applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Au sens du B de la présente annexe et pour la prise en compte de l'accord « GROUPE TF1 - PRODUCTEURS relatif aux investissements dans la production audiovisuelle patrimoniale » conclu le 24 mai 2016 entre TF1, d'une part, et le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, d'autre part, ci-après désigné « l'accord conclu le 24 mai 2016 » :
- les termes « Groupe TF1 » désignent l'éditeur ainsi qu'un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales ;
- le terme de « série » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de deux épisodes au moins, quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision au cours d'un laps de temps de quelques semaines ;
- le terme de « collection » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de deux épisodes au moins, quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision de manière aléatoire sur plusieurs mois ;
- on entend par « œuvres préachetées » les achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
- on entend par « œuvres coproduites » les investissements, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur.
1. Etendue des droits cédés
1.1. Diffusion télévisuelle et exploitations associées (avant-première et télévision de rattrapage gratuites) :
a) Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites sont acquis pour une durée de 36 mois ; pour les séries et collections de fiction, ainsi que pour les documentaires et les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant financés à plus de 70 % par le groupe TF1, cette période est portée à 42 mois.
En cas de commande d'épisode(s) supplémentaire(s) au-delà de l'épisode pilote d'une série ou collection de fiction, celui-ci bénéficiera rétroactivement de la durée des droits d'exploitation prévue pour les séries et collections.
b) La date de début des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est fixée à l'acceptation du prêt à diffuser (PAD) pour les unitaires et épisodes de collections. Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD d'une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. En cas de non-respect des dates de livraison prévues contractuellement, la date de début des droits d'exploitation des épisodes d'une série concernés par le retard de livraison pourra être renégociée dans le cadre d'un avenant au contrat de préachat ou de coproduction.
Le groupe TF1 libèrera les droits de manière anticipée dans un délai de 30 jours suivant la fin de la période de la dernière multidiffusion (du dernier épisode pour une série ou collection et ce pour tous les épisodes) prévue au contrat de préachat, de coproduction ou d'achats de droits de diffusion ou de rediffusion, sauf pour les séries ou collections qui ont fait l'objet d'une nouvelle commande avant cette date, étant toutefois précisé que cette libération anticipée ne pourra pas intervenir avant l'échéance des droits exclusifs sans reversement visés au premier tiret du I.B.1.1.2 a et des droits exclusifs visés au I.B.1.1.2 b de la présente annexe.
c) Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré.
Sur les services édités par le groupe TF1 accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries et collections, pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 visés par l'accord conclu le 24 mai 2016. Un ou plusieurs de ces passages peuvent aussi avoir lieu sur les chaînes non accessibles en clair du réseau numérique terrestre.
Sur les services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre.
Les éventuels surcoûts dus aux ayants droit à cet égard sont à la charge de l'éditeur.
d) Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage (en ce compris le « startover », défini comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme) et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion.
Toutefois, pour les séries d'animation en programmation quotidienne, en cas de préfinancement par un service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande tiers, les droits de télévision de rattrapage pourront être ramenés à une période de 48 heures après chaque passage.
Pour les séries de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les séries relevant d'un autre genre financées à plus de 70 % par le groupe TF1, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire sous réserve des mêmes minima de financement par le groupe TF1, les droits de télévision de rattrapage peuvent être exercés pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur un des services édités par le groupe TF1, sous réserve de la prise en charge par le groupe TF1 des éventuels surcoûts dus aux ayants droit.
e) Le groupe TF1 a la possibilité d'exploiter les œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites en avant-première gratuite (« Preview »), sous réserve de la prise en charge par le groupe TF1 des éventuels surcoûts dus aux ayants droit, au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services de télévision édités par le groupe TF1 pour un unitaire ou un épisode d'une collection, ou au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services édités par le groupe TF1 du premier épisode pour une série, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire, et ce pour tous les épisodes.
f) Les droits consentis au titre du I.B.1.1.1 d et I.B.1.1.1 e de la présente annexe pourront être exploités sur des sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision et sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…).
g) Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 48 mois par cession.
Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, d'œuvres audiovisuelles patrimoniales coproduites avant la publication du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 sont prises en compte dans la part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante sous réserve de respecter, à la date d'acquisition, les conditions suivantes :
- le Groupe TF1 ne détient directement ou indirectement de parts au capital social ou de droits de vote de l'entreprise de production ;
- les durées de droits acquises sont conformes aux durées de droits stipulées au I.B.1.1.1 h de la présente annexe ;
- la part de préfinancement était d'au moins 70 % du devis de production de l'œuvre.
1.2. Vidéo à la demande hors télévision de rattrapage et avant-première gratuites :
a) Vidéo à la demande gratuite :
- Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à plus de 70 % par le groupe TF1, celui-ci disposera des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite, associée ou non à de la publicité, pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe. Le groupe TF1 pourra exploiter ces droits, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à 3 mois pour les unitaires et, pour chaque épisode, à 6 mois pour les séries et collections, sans reversement au profit du producteur. Il est précisé que l'éditeur s'engage à informer le producteur délégué de la date de mise en ligne, ainsi que du délai d'exploitation prévisionnel, dès qu'il sera en mesure de pouvoir le faire et, en tout état de cause, au plus tard à la mise à disposition effective de l'œuvre en vidéo à la demande gratuite.
Au-delà de cette durée cumulée, ces droits devront être acquis pour un prix forfaitaire ou en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne pourra être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe.
- Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à moins de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à moins de 70 % par le groupe TF1, celui-ci disposera des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite associée ou non à de la publicité pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe. Ces droits devront être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne pourra être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe.
b) Vidéo à la demande par abonnement :
Le groupe TF1 disposera des droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande par abonnement, en exclusivité jusqu'à 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries) et jusqu'à 12 mois après la première exploitation de l'œuvre (du premier épisode pour les séries et pour tous les épisodes) puis en non-exclusivité pendant la période de droits restante telle que définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne pourra s'étendre au-delà d'un délai de 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.B.1.1.1 b de la présente annexe.
Ces droits devront être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction, dans les conditions de durée de droits définies dans la présente annexe, pour un prix forfaitaire. L'éditeur consacrera un pourcentage complémentaire du chiffre d'affaires net des services de vidéo à la demande par abonnement sur lesquels sont exploités ces œuvres, à répartir entre les œuvres acquises dans le cadre de l'accord conclu le 24 mai 2016, au prorata de la consommation constatée pour chacune d'entre elles, qui sera précisé par les parties par annexe à l'accord conclu le 24 mai 2016. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne pourra être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.B.1.1.1 b de la présente annexe.
c) Vidéo à la demande payante à l'acte et en téléchargement définitif :
Le groupe TF1 disposera des droits d'exploitation en vidéo payante à l'acte ou en téléchargement définitif, en exclusivité pendant une période allant de 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) et jusqu'à 7 jours après la première diffusion de l'œuvre (du dernier épisode pour une série et pour tous les épisodes, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) puis en non-exclusivité sur la période de droits restante telle que définie au I.B.1.1.1 a de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne pourra s'appliquer si la première diffusion de l'œuvre intervient au-delà d'un délai de 12 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.B.1.1.1 b de la présente annexe.
Ces droits devront être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué et que ceux-ci devront être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
d) Les droits consentis à l'éditeur dans le cadre du I.B.1.1.2 a, I.B.1.1.2 b et I.B.1.1.2 c de la présente annexe pourront être exploités sur des sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision. Les droits de vidéo à la demande gratuite consentis conformément au premier tiret du I.B.1.1.2 a de la présente annexe sans nécessité d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction pourront également être exploités dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…). Tous les autres droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite consentis conformément au I.B.1.1.2 a de la présente annexe ne pourront être exploités sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) que sous réserve d'un accord explicite du producteur dans le cadre du contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
Le cas échéant, les droits de vidéo à la demande par abonnement acquis conformément aux dispositions du I.B.1.1.2 b de la présente annexe pourront également être exploités sur des sites et plateformes co-contrôlés et coédités par le groupe TF1 si celui-ci en contrôle une quote-part significative. Dans le cadre de la Commission de suivi, les parties valideront le principe d'une telle exploitation sur ces sites et plateformes.
e) Les recettes nettes issues des exploitations visées aux I.B.1.1.2 a, I.B.1.1.2 b et I.B.1.1.2 c de la présente annexe, à l'exception de celles relevant de la période sans reversement au producteur visées au premier tiret du I.B.1.1.2 a, seront reversées au producteur délégué par le groupe TF1 conformément aux termes de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et intégreront l'assiette de calcul du droit à recettes du groupe TF1.
2. Droit à recettes
a) Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, l'éditeur a un droit à recettes, sur les recettes nettes part producteur telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, au-delà de seuils du devis CNC définis ci-après :
- ce droit à recettes s'ouvre à 35 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil et dans la limite de 35 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sera de 50 % du pourcentage apporté ;
- ce droit à recettes s'ouvre à 50 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de documentaire et de spectacle vivant et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà du seuil de 45 % et dans la limite de 25 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sera de 50 % du pourcentage apporté ;
- ce droit à recettes s'ouvre à 25 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles d'animation et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil.
En tout état de cause, ce droit à recettes ne peut excéder 50 % des recettes nettes part producteur, telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes.
b) Le calcul du droit à recettes et de l'éventuelle part de producteur de l'éditeur seront réévalués sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes.
c) L'éditeur pourra, pour porter le droit à recettes et, le cas échéant, la part de coproduction calculés sur la base de l'addition des financements de l'ensemble des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, GIE(s) et/ou société(s) commerciale(s) d'achat de droits en commun visés par l'accord conclu le 24 mai 2016, désigner l'un desdits services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande.
3. Droit de premier et dernier refus
L'éditeur, ayant acheté, avant la fin de la période de prise de vues, les droits de diffusion ou de mise à disposition d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale, dispose, à l'issue de la première période de droits de diffusion sur les services de télévision et médias audiovisuels à la demande, d'un droit de premier et dernier refus en vue du rachat des droits de diffusion de ladite œuvre, dès lors que l'éditeur en a été le premier pré-financeur français.
Ce droit tombe dès lors que l'éditeur a renoncé une fois à en faire l'usage, sauf pour les séries et collections ayant fait l'objet d'une nouvelle commande.
L'éditeur s'engage à procéder à une diffusion des œuvres dont les droits de diffusion ont fait l'objet d'une nouvelle acquisition à l'issue de leur période initiale de droits de diffusion, dans les 18 mois suivant l'ouverture des droits prévue au contrat de rachat, à l'exception des séries et collections dont l'éditeur a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes pour lesquelles ce délai est porté à 24 mois.
II. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
Annexe
Annexe 4 JORFARTI000035317961
ANNEXE 4
LISTE INDICATIVE DES FORMATIONS ET DES FESTIVALS VISÉS À L'ARTICLE 3-2-2
Liste indicative des formations :
Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle (CEEA).
Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS).
Ecole supérieure de l'audiovisuel et du numérique (INA Sup).
Liste indicative des festivals :
Festival de la fiction de La Rochelle.
Festival international du grand reportage d'actualité (FIGRA).
Festival « Séries Mania ».
Festival « Séries Séries ».
Annexe
Annexe 5 JORFARTI000035317962
ANNEXE 5
CONDITIONS DE CESSION DES MANDATS DE COMMERCIALISATION
ACCORD
Conditions de cession des mandats de commercialisation et des droits secondaires des œuvres relevant de la production indépendante coproduites avec les éditeurs de services pour la mise en œuvre du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015.
Entre les soussignés :
La société TELEVISION FRANCAISE 1, Société Anonyme au capital de 42.104.313,40 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 326 300 159 RCS Nanterre, dont le siège social est à Boulogne 92100, 1, quai du Point-du-Jour,
Ci-après dénommée « TF1 » ou « groupe TF1 », représentée par son président-directeur général, M. Gilles PELISSON,
Et :
La société FRANCE TELEVISIONS, Société Anonyme au capital de 347 540 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 432 766 947 RCS PARIS, dont le siège social est à Paris 75015, 7, esplanade Henri-de-France,
Ci-après dénommée « France Télévisions », représentée par sa présidente directrice générale, Mme Delphine ERNOTTE CUNCI,
Ci-après conjointement dénommées « les éditeurs de services »,
D'une part,
Et :
Le Syndicat des agences de presse Audiovisuelles (SATEV), 24, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris, représenté par son vice-président, M. Arnaud Hamelin ;
Le Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (SEDPA), 5, rue Cernuschi, 75017 Paris, représenté par sa vice-présidente, Mme Emmanuelle BOUILHAGUET ;
Le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels (SPECT), 5, rue Cernuschi, 75017 Paris, représenté par son président, M. Jacques CLEMENT ;
Le Syndicat de producteurs de films d'animation (SPFA), 5, rue Cernuschi, 75017 Paris, représenté par son président, M. Philippe ALESSANDRI ;
Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), 40, rue Louis-Blanc, 75010 Paris, représenté par sa présidente, Mme Marie MASMONTEIL ;
L'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), 5, rue Cernuschi, 75017 Paris, représentée par son président, M. Thomas ANARGYROS ;
Ci-après conjointement dénommées « les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels »,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PréambuleLe décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 prévoit d'encadrer la négociation des mandats de commercialisation et la cession des droits secondaires de manière équitable, transparente et non discriminatoire au travers d'accords entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels. Les conventions conclues entre les éditeurs de services et le CSA et le cahier des charges de France Télévisions prennent en compte ces accords.
Dans ce contexte, les éditeurs de services et les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels se sont rapprochés pour négocier le présent accord.
Champ de l'accord
Le présent accord s'applique aux œuvres coproduites par les éditeurs de services dans le cadre de leurs obligations de dépenses consacrées au développement de la production indépendante conformément à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, modifié par le décret n° 2015-483 du 27 avril 2015.
Cadre réglementaire
L'art. 6 (1° b) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « dans le respect des droits d'exploitation reconnus à l'entreprise de production, les mandats de commercialisation et les droits secondaires font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires précisées par les conventions et les cahiers des charges prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle (…) ».
L'art. 6 (1° c) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « en l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges prenant en compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 (…), l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ».
Le présent accord vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires d'attribution des mandats de commercialisation et de cession des droits secondaires.
Dans les conditions fixées ci-après, les éditeurs de services pourront détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation, y compris à titre dérogatoire lorsque le producteur dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution et renonce expressément à y recourir dans le respect des dispositions du présent accord.
Sans préjudice des dispositions prévues au présent accord, il est précisé que, si l'œuvre en cause est la suite d'une série ou collection qui a fait l'objet d'un contrat de mandat avec un distributeur comportant un droit de priorité pour les épisodes suivants ou la saison suivante de ladite série ou collection, ledit distributeur pourra exercer son droit de priorité dans le respect des engagements contractuels pris par le producteur délégué à son égard.
Les dispositions du présent accord relatives à la mise en œuvre des articles 6 (1° b) et c seront reprises dans les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services.
L'art. 6 (1° d) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que « l'éditeur de services s'engage à exploiter dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite (…), s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés ».
Le présent accord fixe les conditions dans lesquelles cette disposition ne s'appliquera pas aux séries dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes, ce que reprendront les conventions et les cahiers des charges des éditeurs de services.
Enfin, le présent accord fait mention, conformément à l'art. 6 (1° e) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, de ce que, « s'il détient le mandat de commercialisation en France de l'œuvre, l'éditeur de services s'engage à l'exploiter, sur un service de télévision, à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés ».
Le présent accord en fixe également les conditions, que reprendront les conventions et les cahiers des charges des éditeurs de services, et définit les modalités applicables à l'ensemble des distributeurs.
1. Principes généraux :
1.1. L'attribution des mandats de commercialisation et la cession des droits secondaires devront intervenir dans le respect des droits et exclusivités concédés par le producteur à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, tels que définis dans les accords interprofessionnels. Conformément à l'art. 6 (1° c) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, il est notamment précisé que les droits d'exploitation de l'œuvre sur un service de télévision de rattrapage ne sont pas considérés comme des droits secondaires et seront acquis par l'éditeur de services dans le cadre de ses droits d'exploitation au titre du contrat de coproduction.
Dans le cadre des mécanismes ci-dessous, le producteur devra informer les distributeurs et cessionnaires de droits secondaires des engagements pris envers l'éditeur de services.
1.2. Le producteur délégué est et restera garant, ce que l'éditeur de services reconnaît :
(i) du financement de l'œuvre et de sa bonne fin dans les conditions artistiques et de production fixées dans le cadre de la négociation avec l'éditeur de services coproducteur et dans le respect du devis qui aura été arrêté avec celui-ci ;
(ii) de l'optimisation des revenus issus de l'exploitation de l'œuvre y compris au nom et pour le compte de l'éditeur de services coproducteur au titre du droit à recettes attaché à ce statut ;
(iii) d'un financement de l'œuvre conforme à la valeur de production arrêtée avec l'éditeur de services.
1.3. Les conditions d'acquisition des mandats de distribution et de droits secondaires feront l'objet d'une négociation et d'un contrat distincts du contrat de coproduction de l'œuvre.
Les éditeurs de services s'engagent à ce qu'aucune clause relative à une attribution des mandats de commercialisation à leurs filiales ne soit incluse dans les contrats de développement ou de coproduction.
Les producteurs s'engagent à n'accorder aucun droit d'aucune sorte à un distributeur sur les mandats de commercialisation d'une oeuvre donnée dans le cadre d'un accord quelconque lié au développement de ladite oeuvre, à l'exception des cas visés à l'art. 6 (1° c) du décret n° 2015-483 et des éventuels accords de distribution conclus avant la présentation d'un projet à l'éditeur de services et ayant amené le distributeur à participer financièrement au développement et/ou à contribuer à organiser le financement de l'œuvre. Dans cette hypothèse, les producteurs s'engagent à en informer l'éditeur de services préalablement à son engagement sur le développement du projet.
1.4. Définitions :
L'art. 6 (1° c) du décret n° 2015-483 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « en l'absence de mentions particulières (…), l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ».
Il est convenu à ce titre que l'on entendra par :
(i) Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ;
(ii) Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l'édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d'une joint-venture de distribution ou d'édition détenue par le producteur délégué de l'œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation ;
(iii) Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée, la commercialisation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre, par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à distribuer toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.
Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.
Ne constitue pas un accord-cadre, un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.
Au moment de la présentation d'un projet à l'éditeur de services, le producteur s'engage à transmettre à celui-ci copie de tout accord-cadre qu'il souhaiterait lui rendre opposable au titre du présent accord, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ou sans rapport avec l'œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l'engagement de l'éditeur de services.
2. Mécanisme (i) d'attribution des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué ne dispose, ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre (ou a expressément renoncé à y avoir recours conformément aux dispositions de l'article 3 ci-après) et (ii) de cession des droits secondaires
Dans le cadre réglementaire rappelé au préambule des présentes, le producteur délégué recherche un distributeur à qui confier les mandats de commercialisation de l'œuvre et un cessionnaire à qui confier les droits secondaires.
A ce titre, le producteur délégué entame la procédure de recherche respectant la procédure décrite ci-dessous, après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services, lequel restera soumis aux réserves d'usage sur le financement complet du devis de production de l'œuvre arrêté avec l'éditeur de services. Le producteur délégué pourra cependant avoir eu des échanges sur l'œuvre avec tous distributeurs ou cessionnaires préalablement à la réception de ladite confirmation.
2.1. Dans le cadre de cette procédure de recherche, le producteur délégué :
- notifie par écrit à l'éditeur de services le démarrage de celle-ci afin de permettre à sa structure de distribution de formuler, s'il y a lieu, une offre commerciale étant précisé que l'éditeur de services s'engage, en tout état de cause, à respecter scrupuleusement le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives à la coproduction ;
- notifie parallèlement aux distributeurs tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche, étant précisé que, concernant spécifiquement les mandats de distribution, il s'engage à solliciter au moins un distributeur tiers et à transmettre à l'éditeur de services copie de la (des) notification(s) correspondante(s) ;
- s'engage à communiquer, en parallèle, à toutes les structures de distribution mises en concurrence les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, afin de leur permettre de constituer leur offre, à savoir notamment : nom des auteurs, bible, scénarii, nom des comédiens et réalisateurs, lieux de tournage, planning, plan de financement, le montant du budget de production, etc. ;
- s'engage également à les informer des éventuelles restrictions de droits, supports et territoires compte tenu notamment des droits concédés dans le cadre du préfinancement.
Dans la mesure où un distributeur disposerait au sein du groupe auquel il appartient d'une ou de plusieurs structures d'exploitation de droits secondaires (en particulier une société d'édition vidéo France), son offre commerciale devra distinguer chaque cession de droits secondaires des mandats de commercialisation de l'œuvre.
Dans le cas où le producteur aurait connaissance de nouvelles informations utiles relatives à l'œuvre dans le cadre de la procédure décrite au présent article 2, concernant notamment tous éléments artistiques, de production ou de disponibilité des droits, le producteur délégué s'engage à en informer immédiatement toutes les structures de distribution mises en concurrence. Si ces nouvelles informations sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la constitution et/ou la valorisation des offres des structures de distribution sollicitées, il devra relancer le mécanisme décrit au présent article 2.1.
2.2. A compter de la réception par l'éditeur de services de la notification écrite du producteur délégué, les distributeurs tiers sollicités et la filiale de distribution de l'éditeur de service coproducteur disposeront d'un délai de quinze (15) jours ouvrés pour émettre une offre. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une renonciation à se positionner. Le producteur pourra abréger ce délai si tous les distributeurs sollicités, en ce compris la filiale de distribution de l'éditeur de service, ont remis leur offre avant son terme.
Chaque offre devra comporter au minimum les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti (MG), le cas échéant ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission/taux de redevance/frais éventuels.
L'offre pourra également comporter des éléments d'information sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.
2.3. A l'issue du délai de réception des offres de tous les distributeurs sollicités, le producteur délégué communiquera à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre copie des offres reçues. Ces dernières devront obligatoirement préciser les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission/taux de redevance/frais éventuels ;
- et, le cas échéant, les éléments d'information communiqués sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.
Le producteur délégué disposera d'un délai de 10 jours ouvrés à compter de l'échéance du délai de réception des offres des distributeurs sollicités pour sélectionner l'offre de son choix. Au plus tard à l'issue de ce délai, il devra informer l'éditeur de services par écrit de l'offre retenue.
Le producteur délégué devra, sans préjudice des dispositions de l'article 2.4 du présent accord, retenir, au plus tard à l'issue de ce délai, l'offre qu'il jugera la plus favorable à la coproduction et s'engage à justifier son choix auprès de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre par des éléments objectifs.
Il est précisé que le producteur délégué disposant d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, et ayant initialement renoncé à y recourir conformément aux dispositions de l'article 3.2 du présent accord, bénéficiera d'un droit de dernier refus au profit de celle-ci à la condition qu'elle s'aligne sur toutes les conditions de l'offre que le producteur aura ainsi jugée la plus favorable. Ce droit de dernier refus ne s'applique pas en cas de renonciation au recours à un accord-cadre conclu avec toute société de distribution.
2.4. Si le producteur délégué juge les offres reçues insatisfaisantes, il pourra solliciter de nouvelles offres dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Il s'engage à justifier sa décision auprès de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre par des éléments objectifs.
2.5. Il est convenu que les délais fixés aux présentes sont prorogés d'autant quand ils courent durant la période allant du 1er août au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier suivant.
2.6. Le mécanisme tel que décrit ci-dessus s'applique pour la cession des différents droits secondaires de l'œuvre.
2.7. Au moment du contrôle de la déclaration des chaînes relative à leurs dépenses au regard de leurs obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, le CSA veillera à ce que, spécifiquement dans le cadre du mécanisme d'attribution des mandats de distribution, l'éditeur de services dispose des notifications démontrant que le producteur a sollicité au moins un distributeur tiers.
3. Mécanisme d'attribution des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre.
Pour l'application de l'art. 6 (1° c) du décret n° 2015-483 il est expressément convenu que le producteur délégué disposant d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre, ne pourra renoncer à y avoir recours pour une œuvre au profit de quelque distributeur que ce soit sans mettre en œuvre le mécanisme décrit à l'article 2 ci-avant.
Dans ce cadre, conformément à l'art. 6 (1° c) du décret n° 2015-483 susmentionné, au titre du présent accord, le présent accord autorise une renonciation du producteur délégué dans les seules conditions suivantes :
3.1. Si l'œuvre en cause est (i) la suite d'une série ou collection ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services avant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483, ou (ii) la suite d'une série ou collection préachetée par un éditeur de services entre l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 et la prise d'effet du présent accord, ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services ou (iii) la suite d'une série ou collection coproduite conformément au décret n° 2015-483 ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services, alors cette dernière pourra exercer un droit de priorité dans le respect des engagements contractuels pris à son égard et l'œuvre pourra être qualifiée d'œuvre indépendante, quand bien même le producteur délégué de l'œuvre disposerait d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre avec un distributeur tiers et l'éditeur de services souhaiterait acquérir des parts de coproduction.
3.2. Par ailleurs, le présent accord encadre, conformément à l'art. 6 (1° c) du décret n° 2015-483, les modalités de renonciation du producteur délégué pour les œuvres coproduites à compter de la date de signature des présentes. Cette renonciation ne peut intervenir qu'après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services.
Le producteur délégué met alors en œuvre la procédure d'attribution des mandats défini à l'article 2 du présent accord. A l'issue de celle-ci, le producteur délégué peut décider de confier des mandats de distribution à la (aux) filiale(s) de l'éditeur de services.
Dans l'hypothèse où le producteur délégué décide de confier des mandats de distribution à la (aux) filiale(s) de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, l'éditeur de services devra produire auprès du CSA la renonciation écrite et justifiée du producteur délégué dans le cadre de ses obligations de déclaration annuelle auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vue de permettre que l'œuvre concernée puisse être considérée comme relevant de la production indépendante. En cas d'accord-cadre conclu avec une société de distribution tierce, le producteur délégué notifiera auprès de l'éditeur de services la renonciation de celle-ci. La renonciation écrite du producteur délégué devra (i) expliquer les motifs de la renonciation et (ii) justifier le choix de la filiale de l'éditeur de services à l'issue de la procédure visée à l'article 2 du présent accord.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exercera un contrôle relatif aux conditions justifiant la renonciation. Il pourra entendre les parties s'il l'estime nécessaire, afin de s'assurer que cette renonciation a été librement consentie par le producteur délégué. Il pourra notamment demander au producteur délégué communication du nom des distributeurs sollicités dans le cadre de la procédure visée à l'article 2 du présent accord, du détail des différentes offres formulées et des éléments objectifs ayant amené à choisir la filiale de l'éditeur de services.
Compte tenu d'un examen contradictoire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, au moment du contrôle de la déclaration des chaînes relative à leurs dépenses au regard de leurs obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, requalifier l'œuvre comme relevant de la production dépendante s'il est en possession d'éléments démontrant que les conditions de la renonciation ont été imposées au producteur par l'éditeur de services.
Les parties pourront solliciter du Conseil supérieur de l'audiovisuel que soit établi chaque année un bilan des renonciations au profit des filiales d'éditeurs de service, qui lui auront été notifiées en application du présent article 3.2.
4. Conditions d'exercice des mandats par les distributeurs :
4.1. Engagements généraux pris par les distributeurs :
Un relevé d'exploitation de l'œuvre sera remis au moins une fois par an par le distributeur au producteur délégué et transmis à l'éditeur de services par ce dernier conformément à l'accord sur la transparence des comptes de l'audiovisuel du 19 février 2016.
Toute cession par le distributeur sur les territoires exclusifs de l'éditeur de services des droits d'exploitation de chaque œuvre, prise individuellement, s'effectuera à la valeur de marché de l'œuvre pour les droits concernés.
Conformément à l'art. 6 (1° e) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, si la filiale de distribution de l'éditeur de services détient le mandat de commercialisation de l'œuvre sur les territoires exclusifs de l'éditeur de service, elle s'engagera à commercialiser les droits de diffusion, sur un service de télévision, à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui ont été cédés à l'éditeur de services. Il est convenu dans le cadre du présent accord, dans un principe d'équité, que ce principe comme ses modalités d'application ci-après s'appliquent de la même manière à tout distributeur.
Pour ce faire, à l'issue d'une période de dix-huit mois suivant la fin de la période initiale des droits concédés à l'éditeur de services, en l'absence de commercialisation de l'œuvre à un service de télévision sur les territoires exclusifs de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, le producteur délégué pourra demander au distributeur de démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre. De la même manière, dans cette hypothèse, le producteur délégué demandera au distributeur, le cas échéant sur requête de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre concernée, de démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.
Le distributeur disposera d'un délai de quinze (15) jours ouvrés pour démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre. Le producteur délégué s'engage à transmettre copie desdits éléments à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre si celui-ci est à l'origine de la demande.
Si le distributeur n'a pas démontré avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre, le producteur délégué pourra envoyer au distributeur par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de conclure une vente de droits de diffusion télévisuelle sur lesdits territoires exclusifs avant l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la réception de ladite lettre. Si l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre est à l'origine de la demande, le producteur délégué procédera à ladite mise en demeure, après concertation avec l'éditeur de service, s'ils estiment conjointement que le distributeur n'a pas engagé les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.
A défaut de conclusion d'une telle vente, le producteur délégué pourra résilier, en tout ou partie, le mandat de commercialisation dans lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services. Le producteur s'engage à procéder à ladite résiliation après concertation avec l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre si celui-ci est à l'origine de la demande de démonstration de la correcte mise en œuvre des moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.
A la date de cette résiliation, dans le cas où le producteur délégué aurait perçu un MG pour une pluralité de territoires, dont lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services, et où le distributeur n'aurait pas encore recouvré le montant de ce MG, les parties se rapprocheront pour négocier le traitement de cette problématique dans le cadre de la résiliation de la partie du mandat portant sur lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services. Le producteur s'engage alors à mettre en œuvre sans délai le mécanisme décrit à l'article 2 ci-dessus.
L'obligation décrite ci-dessus vaut également pour la capacité interne de distribution du producteur d'une œuvre, bien qu'étant entendu que le mandat de commercialisation n'est dès lors, par nature, pas formalisé.
Dans ce cadre, les producteurs s'engagent à respecter les principes et mécanismes décrits ci-dessus et, à défaut de répondre aux obligations ainsi souscrites, s'engagent alors à mettre en œuvre sans délai le mécanisme décrit à l'article 2 ci-dessus.
Pour les mandats hors territoires d'exclusivité des éditeurs de services, un contrôle des modalités de leur exercice pourra être mis en œuvre. Il sera prévu dans le cadre du contrat de coproduction de l'œuvre et sera défini dans le contrat de mandat.
Aucune cross-collatéralisation entre les recettes des distributeurs et celles des structures d'édition du même groupe ne peut être opérée.
4.2. Engagements spécifiques pris par les éditeurs de services et leurs filiales :
En cas de vente des droits de diffusion de l'œuvre à l'une des chaînes du groupe de l'éditeur de services, la filiale de distribution de celui-ci s'engage à faire valider le prix et les conditions de cession (durée, exclusivité, nombre de multidiffusions,…) préalablement par le producteur délégué.
Le producteur délégué disposera d'un délai de 10 jours ouvrés pour répondre, l'absence de réponse pendant ce délai valant acceptation.
En cas de refus de l'offre qui lui a été soumise par le producteur délégué dans ce délai, celui-ci pourra prospecter le marché et devra obtenir une offre mieux disante d'un autre diffuseur télévisuel dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la notification du refus. A défaut d'obtenir une offre écrite mieux disante d'un autre diffuseur télévisuel dans ce délai de 30 jours ouvrés, la filiale de distribution de l'éditeur de services pourra conclure l'offre initiale.
Si le producteur délégué obtient une offre mieux disante dans le délai de 30 jours ouvrés, une des chaînes du groupe de l'éditeur de services pourra s'aligner sur cette offre ou à défaut, la filiale de distribution de l'éditeur de services pourra conclure l'offre mieux disante avec le diffuseur télévisuel concerné.
La filiale de distribution de l'éditeur de services ne peut précompter le droit à recettes attaché à la part de coproduction de celui-ci sur les sommes encaissées au titre de son mandat.
L'art. 6 (1° d) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que l'éditeur de services s'engagera à exploiter, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition, les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.
Cette disposition ne s'applique pas aux séries ou collections dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes au plus tard à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.
4.3. Engagements spécifiques pris par les producteurs s'étant prévalu pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre :
Le minimum garanti éventuel proposé par la capacité de distribution du producteur délégué, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, ne sera pas assimilable à un déficit de production et sera à ce titre identifié distinctement dans le cadre du plan de financement de l'œuvre et recoupable sur les recettes nettes générées par la distribution de l'œuvre.
5. Commission de suivi :
Une commission de suivi est mise en place par les parties signataires pour faire le bilan de la mise en œuvre de l'accord et y apporter toute modification dont ils pourraient convenir conjointement.
Cette commission de suivi se réunira au moins une fois par an, à la date anniversaire de l'accord, et dans l'intervalle à la demande de l'une des parties signataires. Dans cette phase de bilan, les parties signataires peuvent solliciter le concours du CSA et de la DGMIC.
6. Clause d'extension de l'accord :
Les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels signataires du présent accord s'engagent à proposer l'adhésion au présent protocole dans les mêmes termes à l'ensemble des éditeurs de services non signataires du présent accord.
Dans l'hypothèse d'un refus d'extension du présent accord par ces éditeurs de services, les conditions mentionnées à l'article 6 (1° b) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont définies par les conventions et les cahiers des charges de ces éditeurs. En cas de disposition plus favorable inscrite dans les conventions et les cahiers des charges desdits éditeurs de services, les parties se réuniront pour analyser les conséquences éventuelles sur l'équilibre du présent accord.
7. Clause spéciale TF1 :
TF1 s'engage à procéder, dès signature du présent accord, au retrait de son recours devant le Conseil d'Etat en annulation partielle du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015.
8. Approbation du présent accord :
Le présent accord sera soumis à l'approbation du conseil d'administration de France Télévisions, qui s'engage à la confirmer à TF1 et aux organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs signataires du présent accord dans les plus brefs délais à compter de sa signature.
Le présent accord est soumis à l'approbation des conseils d'administration des organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs, qui s'engagent à la confirmer à TF1 et France Télévisions au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent accord.
Fait à Paris, le 27 juillet 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck
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