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Décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 relatif à la gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 2017
NatureDécret
Signé le9 août 2017
Publié le10 août 2017
PublicationJORF n°0186 du 10 août 2017
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOT1720976D
IdentifiantJORFTEXT000035395094
RéférenceDécret n° 2017-1254 du 9 août 2017 relatif à la gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, JO du 10 août 2017, NOR ECOT1720976DLégifrance →

Publics concernés : membres du Gouvernement, présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, prestataires de services d'investissement. Objet : gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres de certaines autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 5 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2018 . Notice : dans l'objectif de prévenir les conflits d'intérêts, l'article 8 de la loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique prévoit que les instruments financiers des membres du Gouvernement et des autorités indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part. Le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 a précisé les conditions d'application de ces dispositions en (i) fixant la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont les présidents et membres entrent dans son champ d'application, (ii) précisant les modes de gestion qui excluent tout droit de regard auxquels les personnes concernées peuvent recourir, (iii) en ouvrant aux membres des autorités indépendantes la possibilité de conserver en l'état les instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité à laquelle ils appartiennent. Le présent décret modifie le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 en ce qui concerne la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont les présidents et membres entrent dans son champ d'application (article 1er). Il introduit également une modalité de gestion sans droit de regard pour les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé (article 2). Il précise trois cas particuliers de détention d'instruments financiers qui constituent une gestion sans droit de regard (article 4). Il précise enfin les modalités de transmission des communications et déclarations à la HATVP par l'intermédiaire d'un téléservice (article 5). Références : le présent décret modifie le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014, pris en application de l'article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035395104

Les a, g et h du 2° de l'article 1er du décret du 1er juillet 2014 susvisé sont abrogés.

Article 2 JORFARTI000035395106

I.-Les trois derniers alinéas du II de l'article 2 du même décret sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

II.-Le même article 2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Constitue également une gestion sans droit de regard la gestion confiée à un tiers, personne physique ou morale, d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d'une fiducie prévue aux articles 2011 et suivants du code civil ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.

« Le contrat de fiducie ou la convention mentionnée à l'alinéa précédent stipule que la personne mentionnée à l'article 1er s'abstient de donner toute instruction au tiers auquel elle a confié la gestion de ses instruments financiers.

« Une copie de la convention ou du contrat de fiducie et les dispositions prises pour prévenir les situations de conflit d'intérêts sont communiquées au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Article 3 JORFARTI000035395110

A l'article 3 du même décret, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions. Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Article 4 JORFARTI000035395112

Après l'article 3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 3-1.-Lorsque la personne mentionnée à l'article 1er est mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle avec une personne qui détient des instruments financiers nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, la conservation en l'état de ces instruments constitue une gestion sans droit de regard. « Les instruments financiers conservés en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.

« Art. 3-2.-Lorsqu'un membre d'une autorité mentionnée au 2° de l'article 1er, dont le mandat ne constitue pas un emploi à temps plein, exerce une activité professionnelle subordonnée par la loi à la détention d'actions d'une société, la conservation en l'état du nombre d'actions strictement nécessaire pour remplir les conditions prévues par la loi constitue une gestion sans droit de regard. « Les actions conservées en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.

« Art. 3-3.-Lorsque la personne mentionnée à l'article 1er détient des instruments financiers qu'elle doit conserver pour une durée déterminée pour bénéficier d'un avantage prévu par la loi, la conservation en l'état de ces instruments financiers pendant la durée prévue par la loi constitue une gestion sans droit de regard. « Les instruments financiers conservés en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions. »

Article 5 JORFARTI000035395114

L'article 4 du décret du 1er juillet 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les communications et déclarations prévues par le présent décret sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par l'intermédiaire d'un téléservice. Elles sont accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant. « Une délibération de la Haute Autorité précise les conditions de mise en œuvre du téléservice mentionné à l'alinéa précédent. »

Article 6 JORFARTI000035395116

Aux articles 2 et 3 du décret du 13 avril 2017 susvisé, les mots : « articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 ».

Article 7 JORFARTI000035395118

Les dispositions de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 8 JORFARTI000035395120

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 août 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035395094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).