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Décret n° 2017-1255 du 8 août 2017 relatif aux missions d'évaluations domaniales et de politique immobilière des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 2017
NatureDécret
Signé le8 août 2017
Publié le10 août 2017
PublicationJORF n°0186 du 10 août 2017
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPAP1716623D
IdentifiantJORFTEXT000035395257
RéférenceDécret n° 2017-1255 du 8 août 2017 relatif aux missions d'évaluations domaniales et de politique immobilière des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, JO du 10 août 2017, NOR CPAP1716623DLégifrance →

Publics concernés : services de l'Etat, collectivités territoriales, établissements et organismes publics, propriétaires expropriés, magistrats. Objet : adaptation de l'organisation des missions d'évaluations domaniales et de politique immobilière au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 1er et 5 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : les conditions d'exercice par les directions des finances publiques et les responsables régionaux de la politique immobilière de l'Etat, dans le respect des compétences dévolues aux préfets de région, des missions relatives à la politique immobilière de l'Etat et de ses opérateurs, dont la direction de l'immobilier de l'Etat, créée par décret n° 2016-1234 du 19 septembre 2016, est chargée, doivent être précisées. En outre, afin de renforcer l'expertise des évaluations domaniales et d'améliorer la qualité des prestations rendues au profit des consultants, il est nécessaire, dans un contexte de regroupement des services de l'Etat, de permettre la création de pôles de compétences en cette matière au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Le présent décret ouvre donc la possibilité de créer de telles structures ayant vocation à exercer les missions d'évaluations domaniales dans le ressort territorial de plusieurs départements dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé du domaine. Il traduit également les conséquences de cette évolution en ce qui concerne plus spécifiquement les évaluations réalisées dans le cadre de la fixation judiciaire des indemnités d'expropriation lorsque les directeurs des finances publiques agissent en leur qualité de commissaire du Gouvernement. Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est modifié à cet effet pour prévoir que devant la juridiction de l'expropriation, le commissaire du Gouvernement est le directeur départemental ou régional des finances publiques disposant de la compétence d'évaluation pour le département du siège de la juridiction de l'expropriation. En cas d'appel, le commissaire du Gouvernement pourra être suppléé notamment par un directeur départemental ou régional compétent pour procéder aux évaluations domaniales dans le département où est situé l'immeuble. Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu les avis du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en dates des 4 avril et 16 mai 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques

Article 1 JORFARTI000035395268

Après le deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 16 juin 2009 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles concourent, dans le ressort territorial de la région, à la stratégie immobilière de l'Etat et de ses opérateurs. »

Article 2 JORFARTI000035395270

L'article 4 du même décret est complété par un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les missions d'évaluations domaniales relevant de plusieurs départements, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice de ces missions sont fixées par arrêté du ministre chargé du domaine. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article 3 JORFARTI000035395273

Le premier alinéa de l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques territorialement compétent pour procéder aux évaluations dans le département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction. »

Article 4 JORFARTI000035395276

Le troisième alinéa de l'article R. 311-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le commissaire du Gouvernement peut être suppléé soit par un directeur départemental ou régional des finances publiques compétent pour procéder aux évaluations dans le département où est situé l'immeuble, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 5 JORFARTI000035395279

Les articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Toutefois, les dispositions des articles 3 et 4 ne s'appliquent pas :

1° Aux procédures en cours devant le juge de l'expropriation lorsque l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux et mentionnée à l'article R. 311-14 du code précité a été notifiée au commissaire du Gouvernement en application de l'article R. 311-15 du même code ;

2° Aux procédures pendantes devant la cour d'appel lorsque le commissaire du Gouvernement a interjeté appel ou lorsque les conclusions de l'appelant, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 311-26 du code précité, lui ont été notifiées.

Article 6 JORFARTI000035395281

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA5

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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