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Décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 portant diverses mesures de dématérialisation et de modernisation des procédures relatives à l'immatriculation des véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 août 2017
NatureDécret
Signé le9 août 2017
Publié le13 août 2017
PublicationJORF n°0189 du 13 août 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTS1715501D
IdentifiantJORFTEXT000035409471
RéférenceDécret n° 2017-1278 du 9 août 2017 portant diverses mesures de dématérialisation et de modernisation des procédures relatives à l'immatriculation des véhicules, JO du 13 août 2017, NOR INTS1715501DLégifrance →

Publics concernés : toute personne qui souhaite déclarer un changement d'adresse, réutiliser pour une finalité technique les données issues du système d'immatriculation des véhicules conformément aux dispositions de l'article L. 330-5 du code de la route, effectuer une déclaration de cession, procéder à un changement de titulaire concernant le certificat d'immatriculation d'un véhicule ou effectuer toute autre démarche pour laquelle une téléprocédure complémentaire est créée. Objet : dématérialisation et modernisation des procédures relatives à l'immatriculation des véhicules. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Notice : le décret permet la dématérialisation de plusieurs démarches relatives au certificat d'immatriculation : changement d'adresse, déclaration de cession, changement de titulaire ainsi que toute autre démarche pour laquelle une téléprocédure complémentaire est créée. Il prévoit qu'à défaut de pouvoir faire lui-même sa démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration. Il fixe l'obligation pour le propriétaire d'un véhicule de produire, en vue de l'obtention du certificat d'immatriculation, une attestation d'assurance de responsabilité civile pour le véhicule considéré et d'un permis de conduire correspondant à la catégorie dudit véhicule. Le décret permet également la réutilisation des données issues du système d'immatriculation des véhicules pour une finalité technique, conformément aux dispositions de l'article L. 330-5 du code de la route. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-8, L. 112-9, R. 112-9-1 et R. 112-9-2 ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035409480

Le code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 20.

Article 2 JORFARTI000035409481

L'article R. 322-1 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :

« 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;

« 2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;

« 3° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;

« 4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1, soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.

« Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. » ;

2° Aux II, III et IV, le mot : « justifie » est remplacé par les mots : « doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, ».

Article 3 JORFARTI000035409486

L'article R. 322-4 est ainsi modifié :

1° Au I :

a) A la première phrase, les mots : « une déclaration informant de cette cession » sont remplacés par les mots : « une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible » sont remplacés par les mots : « l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible » et les mots : « remplir le coupon détachable » sont remplacés par les mots : « , sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. » ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivants la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. » ;

4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. » ;

5° Au V, les mots : « l'inscription ou de la non-inscription de gage et qu'il n'est pas fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule. » sont remplacés par les mots : « la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. » ;

6° Au VI, après les mots : « notamment en ce qui concerne » sont ajoutés les mots : « la situation administrative du véhicule, ».

Article 4 JORFARTI000035409495

L'article R. 322-5 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.

« Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

« Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :

« 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;

« 2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;

« 3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;

« 4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;

« 5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ;

« 6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre. » ;

2° Au II, le mot : « détachable » est remplacé par les mots : « rempli du certificat d'immatriculation s'il existe ».

Article 5 JORFARTI000035409500

Aux premier et deuxième alinéas du I ainsi qu'à la première phrase du II de l'article R. 322-6, les mots : « préfet du département de son choix » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique ».

Article 6 JORFARTI000035409503

L'article R. 322-7 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule. » ;

2° Au II, les mots : « la déclaration doit être adressée par le locataire au préfet du département de son choix » sont remplacés par les mots : « le locataire du véhicule déclare, dans un délai maximum d'un mois, tout changement mentionné au I au propriétaire qui le déclare par voie électronique au ministre de l'intérieur dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la déclaration du locataire » ;

3° Le III et le IV sont abrogés ;

4° Au V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

5° A la première phrase du VI, les mots : « préfet du département de son choix » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique » ;

6° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII.-Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule ou pour tout locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Article 7 JORFARTI000035409511

Le I de l'article R. 322-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d'un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation. »

Article 8 JORFARTI000035409513

L'article R. 322-9 est ainsi modifié :

1° Au I :

a) A la deuxième phrase, les mots : « , et découpe la partie supérieure droite de ce document » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque ce document comporte un coupon, il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit. » ;

2° Au II :

a) A la deuxième phrase, les mots : « préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique » ;

b) La quatrième phrase est supprimée ;

3° Au III :

a) A la deuxième phrase, les mots : « préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

4° Au VI, les mots : « , de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction » sont supprimés.

Article 9 JORFARTI000035409522

L'article R. 322-10 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 10 JORFARTI000035409526

A la deuxième phrase de l'article R. 322-15, les mots : « préfet du département de son choix ou directement » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur ».

Article 11 JORFARTI000035409529

L'article R. 327-1 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « transmet le certificat d'immatriculation au préfet du département de son choix et il » sont supprimés ;

2° La première phrase du II est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « ministre de l'intérieur » sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) Les mots : « soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa du III, les mots : « soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit » et les mots : « si l'expert en automobile est habilité par le ministre de l'intérieur » sont supprimés.

Article 12 JORFARTI000035409535

L'article R. 327-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit » sont supprimés ;

2° Au II, les mots : « soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit » et les mots : « s'il y est habilité par le ministre de l'intérieur » sont supprimés ;

3° Au IV, les mots : « soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit » et les mots : « s'il est habilité par le ministre de l'intérieur » sont supprimés.

Article 13 JORFARTI000035409540

L'article R. 327-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit » et les mots : « si l'expert est habilité par le ministre de l'intérieur » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du III les mots : « soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit » et les mots : « s'il est habilité par le ministre de l'intérieur » sont supprimés.

Article 14 JORFARTI000035409544

A l'article R. 327-4, les mots : « soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit » et les mots : « s'il est habilité par le ministre de l'intérieur » sont supprimés.

Article 15 JORFARTI000035409547

A l'article R. 330-1, les mots : « Le préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule » sont remplacés par les mots : « Le ministre de l'intérieur ».

Article 16 JORFARTI000035409550

Au premier alinéa de l'article R. 330-4, les mots : « préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé, » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique ».

Article 17 JORFARTI000035409553

A l'article R. 330-5, les mots : « préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique ».

Article 18 JORFARTI000035409556

L'article R. 330-7 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est dite technique si elle est demandée aux fins prévues à son cinquième alinéa. »

Article 19 JORFARTI000035409560

Au II de l'article R. 330-11, les mots : « préfet du département de son choix » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique ».

Article 20 JORFARTI000035409563

Le livre troisièmeest complété par les dispositions suivantes :

« Titre V « DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉMARCHES EFFECTUÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

« Art. R. 350-1.-L'accomplissement des démarches par voie électronique prévues aux chapitres II et VII du titre II ainsi qu'au titre III est subordonné à la justification, par l'usager, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration.

« Art. R. 350-2.-A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.

« Art. R. 350-3.-A l'occasion des démarches par voie électronique prévues au I de l'article R. 322-5, au I de l'article R. 322-6, au I de l'article R. 322-8 et au I de l'article R. 327-1, le certificat d'immatriculation du véhicule et, s'il existe, le coupon, sont conservés pendant cinq ans par le propriétaire qui les tient à la disposition du ministre de l'intérieur. Le fait, pendant la période de cinq ans, de ne pas être en mesure de présenter au ministre de l'intérieur le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « A l'issue de la période de cinq ans, le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, sont détruits par le propriétaire. »

Article 21 JORFARTI000035409565

Conformément à l'article R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration, des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports informent le public de la mise en place des téléservices relatifs aux démarches par voie électronique prévues dans le présent décret, afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer à compter de la publication de ces arrêtés.

Article 22 JORFARTI000035409567

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 août 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne

Textes cités liens · DILA6

Code pénal (V)
Code des assurances (V)
Code de la route. (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
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