Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juillet 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités (n° 1266)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 août 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 juillet 2017
Publié le18 août 2017
PublicationJORF n°0192 du 18 août 2017
AutoritéMinistère du travail
NORMTRT1723615A
IdentifiantJORFTEXT000035434664
RéférenceArrêté du 25 juillet 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités (n° 1266), JO du 18 août 2017, NOR MTRT1723615ALégifrance →

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 2 février 1984 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 52 du 11 mars 2016 relatif au temps partiel, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 juillet 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 5 juillet 2017,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000035434667

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 52 du 11 mars 2016 relatif au temps partiel, à la convention collective susvisée.

Le nouvel article 1.1 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l'article 15 de la convention collective tel que modifié par l'article 2 du présent avenant est étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail et d'autre part, que les références aux articles L. 3123-14-1 et L. 3122-2 soient entendues comme étant, respectivement, des références aux articles L. 3123-7, L. 3123-19 et L. 3123-27 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le nouvel article 1.2 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l'article 15 la convention collective tel que modifié par l'article 2 du présent avenant est étendu sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement détermine les modalités de regroupement des horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.

Le nouvel article 1.3 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l'article 15 de la convention collective tel que modifié par l'article 2 du présent avenant est étendu sous réserve que l'article L. 3123-8 auquel il fait référence, soit entendu comme étant l'article L. 3123-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée.

Le terme « mixte » figurant au dernier alinéa du nouvel article 2.2 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l'article 15 de la convention collective tel que modifié par l'article 2 du présent avenant est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.

Le nouvel article 3.2 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l'article 15 de la convention collective tel que modifié par l'article 2 du présent avenant est étendu sous réserve d'une part, qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement fixe la durée minimale de travail continue prévue à l'article L. 3123-25 du code du travail et d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail.

Le nouvel article 3.4 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l'article 15 de la convention collective tel que modifié par l'article 2 du présent avenant est étendu sous réserve que sa référence aux articles L. 3123-17 et L. 3123-19 soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-8 et L. 3123-21 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée.

Le nouvel article 4 du paragraphe « Emploi des salariés à temps partiel » de l'article 15 de la convention collective tel que modifié par l'article 2 du présent avenant est étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3131-2 du code du travail et d'autre part, qu'à l'article 4.1, la référence à l'article L. 3123-16, soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée.

L'article 3 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée.

Article 2 JORFARTI000035434687

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3 JORFARTI000035434689

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. Struillou Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/18 disponible sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
avenant n° 52 du 11 mars 2016
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035434664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).