Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 août 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 septembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 septembre 2017
NatureArrêté
Signé le25 août 2017
Publié le5 septembre 2017
PublicationJORF n°0207 du 5 septembre 2017
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS1720950A
IdentifiantJORFTEXT000035505326
RéférenceArrêté du 25 août 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale, JO du 5 septembre 2017, NOR SSAS1720950ALégifrance →

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-9, L. 162-1-9-1 et L. 162-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6122-26 ;

Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 99 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000035505331

Les équipements matériels lourds d'imagerie médicale entrant dans le champ de compétence de la commission instituée à l'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont ceux listés à l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.

Article 2 JORFARTI000035505334

En application de l'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est chargée de rendre un avis, au moins une fois tous les trois ans, sur les propositions d'évolution pluriannuelle des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d'imagerie médicale et sur celles d'évolution de la classification de ces équipements transmises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Elle dispose de tous les documents nécessaires à la préparation de cet avis, et notamment de ceux énumérés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 162-1-9-1 précité.

L'avis motivé de la commission doit être notifié au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de trente jours suivant la transmission des propositions mentionnées au premier alinéa du présent article. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.

Article 3 JORFARTI000035505336

La commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant. Elle est composée de seize membres comprenant :

1° Trois représentants des médecins exerçant à titre libéral, spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, proposés par la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR) ;

2° Un représentant des médecins hospitaliers, spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, proposé par le Syndicat des radiologues hospitaliers (SRH) ;

3° Un représentant des médecins spécialistes en médecine nucléaire, proposé par le Syndicat national de la médecine nucléaire (SNMN) ;

3° Un représentant des établissements de santé publics, proposé par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;

4° Deux représentants des établissements de santé privés, proposés, l'un par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), et l'autre par la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ;

5° Huit représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, proposés par le directeur général de l'union.

Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire de la commission.

Les membres suppléants siègent en l'absence des membres titulaires.

Un représentant de la direction de la sécurité sociale assiste aux travaux de la commission.

Article 4 JORFARTI000035505337

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée de six ans renouvelables. La première désignation doit intervenir avant le 1er janvier 2018.

Article 5 JORFARTI000035505338

La commission établit son règlement intérieur.

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le secrétariat est assuré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission est présente ou a donné mandat à un autre membre.

Article 6 JORFARTI000035505339

La commission rend son avis à la majorité simple, le président disposant d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 7 JORFARTI000035505340

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 août 2017.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins C. Courrèges Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-Leloup

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035505326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).