Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 et suivants ainsi que ses articles R. 213-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 421-1 ;
Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000035568359
Tout agent du ministère des affaires étrangères et toute organisation syndicale peut demander au médiateur des affaires étrangères le déclenchement d'une mission de médiation afin de contribuer à la résolution amiable de leurs différends avec l'administration relatifs aux relations de travail et au déroulement de carrière.
Le demandeur précise au médiateur la nature, l'objet et les causes du différend ainsi que ses attentes à l'égard de la médiation.
Article 2 JORFARTI000035568360
Le médiateur, s'il accepte de conduire la médiation, propose au demandeur et au service compétent ou, le cas échéant, au responsable hiérarchique concerné de signer un accord dans lequel ils indiquent leurs intentions de recourir à la médiation.
Cet accord de médiation interrompt le délai de recours contentieux et les prescriptions dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.
L'accord précise également le niveau de confidentialité choisie par les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code de justice administrative.
Article 3 JORFARTI000035568364
Le médiateur peut, en tant que de besoin, contribuer à la rédaction d'un accord consignant les engagements réciproques des parties. Il veille à ce titre à l'application des dispositions de l'article L. 213-3 du code de justice administrative.
Article 4 JORFARTI000035568366
Le médiateur peut déclarer la médiation terminée soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'une des parties ou des deux. Il en informe les parties par écrit.
Les délais de recours contentieux et les prescriptions recommencent à courir à compter de la date de cette information, dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.
Article 5 JORFARTI000035568369
La mission de médiateur des affaires étrangères est confiée, par décision du ministre, à un agent public retraité, à un agent public en activité relevant d'une autre administration ou à une personne physique extérieure à la fonction publique. Le médiateur est choisi en raison de ses compétences en matière de gestion des ressources humaines.
Le médiateur est désigné pour une durée de 3 ans. Cette durée ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement des fonctions de médiateur.
Article 6 JORFARTI000035568370
La direction générale de l'administration et de la modernisation met à la disposition du médiateur les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de sa mission.
Le médiateur bénéficie d'une formation adaptée à la pratique de la médiation et à la gestion des risques psychosociaux.
Article 7 JORFARTI000035568371
L'arrêté du 4 décembre 2015 relatif à l'établissement d'un médiateur du ministère des affaires étrangères est abrogé.
Article 8 JORFARTI000035568373
La directrice générale de l'administration et de la modernisation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 septembre 2017.
Jean-Yves Le Drian
Textes cités liens · DILA3
Code de justice administrative (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
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