Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 2017
NatureArrêté
Signé le12 septembre 2017
Publié le20 septembre 2017
PublicationJORF n°0220 du 20 septembre 2017
AutoritéMinistère de la cohésion des territoires
NORTERV1721549A
IdentifiantJORFTEXT000035589587
RéférenceArrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020, JO du 20 septembre 2017, NOR TERV1721549ALégifrance →

Le ministre de la cohésion des territoires, la ministre du travail, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union ;

Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil et notamment son article 65.1 ;

Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 modifié,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000035589595

L'annexe de l'arrêté du 8 mars 2016 susviséest modifiée comme suit :

I.-Après la catégorie « Plans de production et de commercialisation », il est inséré une nouvelle catégorie dénommée « cession de créance fournisseur ».

II.-Cette catégorie est applicable est au FEADER uniquement.

III.-Les règles particulières relatives à cette catégorie sont les suivantes :

Les dépenses engagées dans le cadre d'une cession de créance « fournisseur » sont éligibles dans les conditions suivantes :

1. le bénéficiaire et son fournisseur signent un accord pour acter la cession de l'aide (créance) au fournisseur (cessionnaire) en stipulant expressément les conditions de mise en œuvre, telle que définies par l'Autorité de gestion dans le programme de développement rural (PDR) en vigueur. Le bénéficiaire avise le comptable public de l'organisme payeur dans le respect des articles 1321 et suivants du code civil ;

2. le bénéficiaire verse au fournisseur le montant correspondant à sa part d'auto-financement telle que prévue dans le plan de financement conventionné avec l'Autorité de gestion ;

3. le fournisseur livre le matériel (ou réalise les travaux) et transmet au bénéficiaire une facture acquittée à hauteur du montant visé au point 2 ;

4. le bénéficiaire transmet au service instructeur une copie de l'accord bénéficiaire-fournisseur lors de sa demande de paiement ;

5. la cession de créance est enregistrée dans la comptabilité du bénéficiaire comme une dette et dans celle du fournisseur comme une créance ;

6. le bénéficiaire transmet au Service instructeur une copie de la facture acquittée à hauteur du montant total, remise obligatoirement par le fournisseur après le versement de l'aide par l'organisme payeur ; à défaut de production de cette pièce dans un délai de trois mois suivant le versement de l'aide par l'organisme payeur, l'Autorité de gestion émet une décision de déchéance.

Article 2 JORFARTI000035589597

Le commissaire général à l'égalité des territoires, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 septembre 2017.

Le ministre de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général à l'égalité des territoires, J.-B. Albertini La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, C. Chevrier Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, F. Gueudar Delahaye La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, C. Geslain-Lanéelle Le ministre de l'action et des comptes pûblics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des dépenses et recettes de l'Etat et des opérateurs, O. Touvenin

Textes cités liens · DILA3

règlement (CE) n° 1080/2006

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035589587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).