Article 1 JORFARTI000035645269
Le décret du 2 septembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires du cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale. Objet : mise en œuvre des mesures relatives aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, aux fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Entrée en vigueur : le chapitre Ier du décret, à l'exception des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication, entre en vigueur le 1er janvier 2017 ; le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret instaure, à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique, un cadencement unique d'avancement d'échelon. Il précise les durées d'échelon de chaque grade et crée, à compter du 1er janvier 2020, un nouvel échelon dans le grade d'avancement. Références : le texte, ainsi que le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 2 septembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10.
Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée »
L'article 7 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement artistique stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. »
Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
|---|---|
Professeur d'enseignement artistique hors classe | |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans 6 mois |
Professeur d'enseignement artistique de classe normale | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans 6 mois |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois |
».
L'article 20 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 20.-Les fonctionnaires promus au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe en application des dispositions de l'article 19 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION dans le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale | SITUATION dans le grade de professeur d'enseignement artistique hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
».
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans les conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois. »
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale comprend neuf échelons. « Le grade de professeur d'enseignement artistique hors classe comprend huit échelons. »
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : «
GRADES ET ECHELONS | DUREE |
|---|---|
Professeur d'enseignement artistique hors classe | |
8e échelon | - |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans 6 mois |
Professeur d'enseignement artistique de classe normale | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans 6 mois |
7e échelon | 3 ans 6 mois |
6e échelon | 3 ans 6 mois |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 1 an 6 mois |
».
Les articles 22,23,24,26 à 36 et 38 à 40 sont abrogés.
Le chapitre Ier du présent décret, à l'exception des articles 2 et 4, entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.