Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 septembre 2017 portant création d'un comité technique et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 septembre 2017
Publié le3 octobre 2017
PublicationJORF n°0231 du 3 octobre 2017
AutoritéMinistère des outre-mer
NORMOMO1726749A
IdentifiantJORFTEXT000035699410
RéférenceArrêté du 25 septembre 2017 portant création d'un comité technique et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, JO du 3 octobre 2017, NOR MOMO1726749ALégifrance →

Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut de l'établissement public administratif dénommé l'agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM),

Arrêtent :

Chapitre Ier : Le comité technique d'établissement public

Article 1 JORFARTI000035699421

Il est créé un comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

Article 2 JORFARTI000035699422

Le comité technique de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant cet établissement public.

Article 3 JORFARTI000035699424

La composition du comité technique est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration :

- le directeur général, président du comité technique, ou son représentant ;

- le secrétaire général ou son représentant.

b) Représentants du personnel :

- trois membres titulaires ;

- trois membres suppléants.

Le président peut, en outre, lors de chaque réunion du comité, se faire assister de tout représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilités et intéressé par les questions soumises à l'avis du comité.

Article 4 JORFARTI000035699425

Les représentants du personnel au sein de ce comité sont élus dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du décret du 15 février 2011 susvisé. Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe, ou par correspondance.

La liste électorale, qui comporte uniquement des agents de droit public, est arrêtée par le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. La liste des électeurs appelés à voter par correspondance est arrêtée par le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et annexée à la liste prévue au présent alinéa.

Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité visé à l'article R. 1803-17 du code des transports, ainsi que ceux qui sont en congé régulier, de maladie, en congé de grave maladie, en congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents suspendus de leurs fonctions ou exclus temporairement de leurs fonctions, ceux n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Les agents appelés à voter par correspondance en sont informés individuellement au plus tard un mois avant la date de l'élection.

Article 5 JORFARTI000035699428

Le matériel de vote est transmis à l'ensemble des agents appelés à voter par correspondance de la façon suivante :

a) Pour les agents exerçant leurs fonctions en métropole : le matériel de vote est transmis par pli recommandé avec accusé de réception au plus tard huit jour avant la date de l'élection ;

b) Pour les agents exerçant leurs fonctions en outre-mer : le matériel de vote est remis en main propre contre signature par l'agent de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité expressément mandaté par le directeur général. Les agents appelés à voter par correspondance se présentent pour se voir remettre le matériel de vote au plus tôt trois semaines avant la date de l'élection et au plus tard huit jours avant la date de l'élection. Lorsque, durant cette période, l'absence d'un agent ne permet pas que le matériel de vote lui soit remis en main propre, le matériel de vote est transmis par pli recommandé avec accusé de réception au plus tard huit jours avant la date de l'élection.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.

L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe préimprimée portant la mention : comité technique de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et son prénom.

Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette et sur laquelle figure l'adresse du bureau de vote.

L'électeur transmet l'enveloppe n° 3 au bureau de vote par pli recommandé avec accusé de réception aux frais de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 6 JORFARTI000035699429

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : 1. A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. 3. Un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.

Chapitre II : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public

Article 7 JORFARTI000035699430

Il est institué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ayant compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant les services de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

Article 8 JORFARTI000035699432

La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration :

- le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, président du comité, ou son représentant ;

- le secrétaire général ou son représentant ;

b) Représentants du personnel :

- trois membres titulaires ;

- trois membres suppléants ;

Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions des articles 42 et suivants du décret du 28 mai 1982 susvisé ; c) Le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention ; d) L'inspecteur santé et sécurité au travail. Le président peut, en outre, lors de chaque réunion du comité, se faire assister de tout représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilités et intéressé par les questions soumises à l'avis du comité.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 9 JORFARTI000035699434

Les représentants du personnel sont désignés pour siéger au sein du comité technique d'établissement public et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public créés respectivement en application de l'article 1er et de l'article 7 du présent arrêté pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 10 JORFARTI000035699435

Le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2017.

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice générale des outre-mer, C. Giusti Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, P. Lonné

Textes cités liens · DILA7

Code des transports (V)
loi n° 84-16 du 11 juillet 1984
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035699410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).