Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 octobre 2017 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » homologué par le décret n° 2011-1785 du 5 décembre 2011

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 octobre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 octobre 2017
NatureArrêté
Signé le10 octobre 2017
Publié le17 octobre 2017
PublicationJORF n°0243 du 17 octobre 2017
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRT1705404A
IdentifiantJORFTEXT000035817136
RéférenceArrêté du 10 octobre 2017 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » homologué par le décret n° 2011-1785 du 5 décembre 2011, JO du 17 octobre 2017, NOR AGRT1705404ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2011-1785 du 5 décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 7 septembre 2016,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000035817141

Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux », homologué par le décret du 5 décembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

1° Au 2° du V :

Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) - la proportion du cépage complémentaire chenin B est comprise entre 10 % et 40 % de l'encépagement ;

- la proportion du cépage complémentaire pinot noir N est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement ;

- la proportion du cépage complémentaire mauzac B est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement. ».

Au second tiret du d, le chiffre : « 50 » est remplacé par le chiffre : « 30 » ;

2° Le b du 1° du VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Dispositions particulières de transport de la vendange

- la contenance des “palox”est limitée à 350 kilogrammes de raisins ;

- la contenance des autres récipients de transport de la vendange est limitée à 35 kilogrammes de raisins ;

- tous les récipients de transport de la vendange disposent d'une protection en cas de pluie ;

- le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage est le plus court possible. En aucun cas ce délai ne peut être supérieur à 24 heures. » ;

3° Au IX :

Au 1° :

Le premier alinéa du a est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les raisins destinés à l'élaboration des vins blancs sont versés entiers dans le pressoir. »

Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Assemblage des cépages.

La cuvée (assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse répond aux dispositions suivantes :


COULEUR DES VINS

RÈGLES D'ASSEMBLAGE

Vins blancs

- La proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 60 % et 90 % .
- La proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 30 % ;
- La proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
- La proportion de l'ensemble des cépages mauzac B et pinot noir N est inférieure ou égale à 40 % ;
- La proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 20 %.

Vins rosés

- La proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 60 % et 90 % ;
- La proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 30 % ;
- La proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ;
- La proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 15 % ;
- La proportion du cépage mauzac B. est inférieure ou égale à 20 %

»

Au b du 2°, les mots : « ne peut avoir qu'à » sont remplacés par les mots : « est réalisé à ».

Au 5°, le a est rédigé comme suit :

« a) Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période minimale d'élevage de 12 mois à compter de la date de tirage. » ;

4° Au X :

Le dernier alinéa du b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elaborés à partir des cépages chenin B et chardonnay B, majoritaires accompagnés éventuellement du cépage traditionnel mauzac B et/ou du cépage pinot N, les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” ont trouvé leur propre identité à côté de la production historique reconnue sous l'appellation d'origine contrôlée “Limoux” complétée par la mention “Blanquette de Limoux”, au point que ces deux appellations d'origine contrôlée cohabitent, en 2009, à parité de production avec quelques 25 000 hectolitres de production chacune. »

Au 2° :

Lepremier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” s'élaborent à partir d'au moins trois cépages. »

Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins rosés dévoilent des notes de fruits rouges et des notes florales. En bouche, la présence discrète du cépage pinot noir N leur confère une saveur fruitée et contribue, avec un léger apport tannique, à accentuer le volume des vins. »

Au 3°, sous le troisième paragraphe, il est ajouté le paragraphe suivant :

« Dès la reconnaissance de cette appellation, en 1990, les cépages chardonnay B et chenin B ont été obligatoires dans l'assemblage des cuvées destinées à l'élaboration des vins destinés à l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” avant de constituer l'ossature de ces cuvées. Quant au cépage pinot noir N, implanté en limouxin depuis les années 1970, il a été intégré dans l'encépagement et les assemblages en 2004, avec la reconnaissance des vins rosés. » ;

5° Au XI, les 2°, 3° et 4° sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000035817151

Le chapitre II du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux », homologué par le décret du 5 décembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

Au I :

- au premier alinéa du 3, les mots : « doit être » et « minimum » sont respectivement remplacés par les mots : « est » et « moins » ;

- au premier alinéa du 4, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

- au premier alinéa du 6, le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « moins » ;

- au 7, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article 3 JORFARTI000035817157

Le lien http :// info. agriculture. gouv. fr/ gedei/ site/ bo-agri/ document _ administratif-5fe43c36-3965-4cc4-ba5c-1d08597684ef permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Article 4 JORFARTI000035817158

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2017.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, H. Durand Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur, J.-L. Gérard Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz

Textes cités liens · DILA4

Code de la consommation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code des douanes (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035817136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).