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Décret n° 2017-1474 du 16 octobre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier de la Polynésie française

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 octobre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 octobre 2017
NatureDécret
Signé le16 octobre 2017
Publié le18 octobre 2017
PublicationJORF n°0244 du 18 octobre 2017
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB1719430D
IdentifiantJORFTEXT000035822889
RéférenceDécret n° 2017-1474 du 16 octobre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier de la Polynésie française, JO du 18 octobre 2017, NOR JUSB1719430DLégifrance →

Publics concernés : justiciables, greffiers, administration des affaires foncières, cour d'appel et tribunal de première instance de la Polynésie française. Objet : organisation et fonctionnement du tribunal foncier de la Polynésie française. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er décembre 2017. Notice : le décret prévoit les modalités d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'installation effective du tribunal foncier de la Polynésie française. Il précise les modalités de fixation de l'effectif, de désignation, de remplacement et d'indemnisation des assesseurs. Références : les dispositions du code de l'organisation judiciaire modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr) ainsi que dans le Journal officiel de la Polynésie française. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 58 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 552-9-1 à L. 552-9-11 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 21 mars 2017 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 15 juin 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035822895

Après le premier alinéa de l'article R. 552-16 du code de l'organisation judicaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle statue en matière foncière, la section détachée est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par le président du tribunal foncier parmi les membres de celui-ci. »

Article 2 JORFARTI000035822897

La section 1 du chapitre II du titre V du livre V (partie réglementaire) du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 « Dispositions spécifiques au tribunal foncier

« Art. R. 552-22-4.-Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.

« Art. R. 552-22-5.-L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 et au deuxième alinéa de l'article R. 552-19 fixe le nombre et le jour des audiences ainsi que la répartition des assesseurs à celles-ci.

« Art. R. 552-22-6.-Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience. « Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences. « En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.

« Art. R. 552-22-7.-En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

« Art. R. 552-22-8.-Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article R. 140 du code de procédure pénale. « Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain. « L'indemnité pour perte de salaire est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation d'employeur qu'il appartient à l'assesseur de fournir à la juridiction. « L'indemnité pour perte de gain est fixée forfaitairement à douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience. « Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et d'hébergement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. »

Article 3 JORFARTI000035822900

Le décret n° 97-12 du 6 janvier 1997 portant application de l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer relatif à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française est abrogé.

Article 4 JORFARTI000035822904

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Les procédures en cours devant le tribunal de première instance à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transférées en l'état au tribunal foncier.

Les convocations et citations délivrées aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal foncier nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations délivrées aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal de première instance. Le greffe de celui-ci informe les parties ayant comparu devant le tribunal de première instance qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal foncier.

Article 5 JORFARTI000035822906

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 octobre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA4

Code de l'organisation judiciaire (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035822889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).