Publics concernés : organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, locataires du parc social. Objet : définition des zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la perte du droit au maintien dans les lieux des locataires du parc social. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté définit les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la perte du droit au maintien dans les lieux en cas de dépassement des plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux, ainsi que les dispositions des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du même code, créés par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et entrant en vigueur le 1er janvier 2018, relatifs à la perte du droit au maintien dans les lieux pour absence de réponse à l'enquête annuelle sur les ressources des locataires. Par ailleurs, il abroge l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, en application de la loi du 27 janvier 2017 précitée qui supprime, à compter du 1er janvier 2018, la possibilité de moduler le supplément de loyer de solidarité dans les conventions d'utilité sociale. Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr). Le ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 442-3-3, L. 482-3, R.* 442-3-3 et R.* 481-11 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2014 modifié pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000035938973
Pour l'application des articles R.* 442-3-3 et R.* 481-11 du code de la construction et de l'habitation, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements sont les zones A bis, A et B1 définies en annexe 1 de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 JORFARTI000035938977
L'arrêté du 8 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Article 3 JORFARTI000035938980
L'arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé à compter du 1er janvier 2018.
Article 4 JORFARTI000035938983
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 octobre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, L. Girometti
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Code de la construction et de l'habitation. (V)