Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 octobre 2017 relatif à la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 2017
NatureArrêté
Signé le30 octobre 2017
Publié le1er novembre 2017
PublicationJORF n°0256 du 1 novembre 2017
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAT1722932A
IdentifiantJORFTEXT000035939349
RéférenceArrêté du 30 octobre 2017 relatif à la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation, JO du 1er novembre 2017, NOR TRAT1722932ALégifrance →

Publics concernés : l'Etat, maître d'ouvrage du réseau routier national, et les exploitants, délégués ou non, d'infrastructures routières relevant du réseau routier national, les fabricants de cartes numériques et prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation, publics ou privés. Objet : mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation. Définition des caractéristiques techniques du point d'accès national aux données et de ses services de recherche, désignation de l'organisme national compétent pour l'évaluation de la conformité aux exigences issues du règlement délégué (UE) 2015/962 et contenu de la déclaration de conformité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article L. 1513-1 du code des transports introduit la notion de systèmes de transport intelligents issue de la directive 2010/40/UE et dispose que ces derniers et les services qu'ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces services. Le règlement délégué (UE) 2015/962 a défini les spécifications applicables pour tout déploiement de services. Le décret n° (…) du (…) a traduit ces spécifications au niveau national pour que leur mise en œuvre, si elle est décidée par les gestionnaires ou prestataires concernés, respecte le cadre juridique défini au niveau européen. Le présent arrêté définit les caractéristiques techniques du point d'accès national aux données, désigne l'organisme national compétent pour l'évaluation de la conformité aux exigences issues du règlement délégué (UE) 2015/962 et fixe le contenu de la déclaration de conformité. Références : le présent arrêté peut être consulté sur Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive « STI ») en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ;

Vu le code des transports, notamment son article L.1513-1 ;

Vu le décret n° 2017-1517 du 30 octobre 2017 relatif à la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000035939353

En application de l'article 3 du décret n° 2017-1517 susvisé, une page du site internet : http://www.bison-fute.gouv.fr rassemble les données routières statiques, les données dynamiques concernant l'état des routes et les données concernant la circulation fournies par l'Etat, maitre d'ouvrage du réseau routier national, et les exploitants, délégués ou non, d'infrastructures routières relevant de ce réseau.

Le site comprend également une page qui liste, pour chaque prestataire de services, leur offre de données concernant la circulation à destination des gestionnaires conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1517 susvisé.

Un fichier des métadonnées est mis à disposition sur le site pour permettre à l'utilisateur de rechercher les données requises.

Lorsque l'accès aux données se fait via un point d'accès d'opérateur, le site liste :

1° L'adresse électronique du point d'accès ;

2° Les types de données disponibles ;

3° Le périmètre géographique pour lequel il met ces données à disposition ;

4° Des informations sur les conditions d'accès à ces données.

Article 2 JORFARTI000035939356

En application de l'article 4 du décret n° 2017-1517 susvisé, l'agence française pour l'information multimodale et la billettique est l'organisme national chargé d'évaluer la conformité aux exigences du règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014.

Article 3 JORFARTI000035939358

Les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services adressent chaque année avant le 13 juillet une déclaration de conformité à l'agence française pour l'information multimodale et la billettique.

Cette déclaration de conformité contient :

1° Les catégories de données qui sont couvertes par le service d'information et la couverture du réseau routier assurée ;

2° Des informations sur le point d'accès aux données en temps réel sur la circulation et sur les conditions de son utilisation ;

3° Le format des données en temps réel sur la circulation qui sont accessibles via le point d'accès ;

4° Les moyens de diffusion aux usagers du service d'information.

Article 4 JORFARTI000035939359

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2017.

Elisabeth Borne

Textes cités liens · DILA2

Code des transports (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035939349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).