Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 novembre 2017
NatureDécret
Signé le3 novembre 2017
Publié le4 novembre 2017
PublicationJORF n°0258 du 4 novembre 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTS1718950D
IdentifiantJORFTEXT000035967210
RéférenceDécret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, JO du 4 novembre 2017, NOR INTS1718950DLégifrance →

Publics concernés : usagers de la route, communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), polices municipales, gardes champêtres, préfectures, police et gendarmerie nationales, procureurs de la République, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Objet : mise en œuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, hormis son article 10 dont l'entrée en vigueur est différée. Notice : le décret vise à mettre en œuvre plusieurs mesures de sécurité routière : - il renforce des compétences des gardes champêtres dans le domaine de la sécurité routière en élargissant le champ des infractions constatables par ces derniers ; - il adapte les dispositions permettant aux préfets de département de prendre une mesure de suspension du droit de conduire dans le cas où un conducteur a négligé ou refusé de se soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans le délai qui lui était prescrit. Il met également à jour certains renvois à des arrêtés d'application ; - il modifie les conventions types communale et intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat afin de renforcer la coopération de ces unités en matière de sécurité routière, et notamment en matière de lutte contre l'alcool au volant ; - il prévoit les modalités d'entrée en vigueur de deux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ces dispositions sont relatives au contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules en matière de sécurité routière et à la majoration des amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale prononcées pour violation de l'obligation d'assurance, prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances, au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. La partie réglementaire du code des assurances est également adaptée en conséquence. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 211-27 et R. 421-37 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 130-1-2, R. 130-2, R. 130-3, R. 221-13, R. 221-14, R. 222-1, R. 222-2, R. 222-3, R. 224-12, R. 313-27 et R. 313-28 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 233-1 et suivants, L. 251-2, L. 512-4, L. 512-5, R. 512-5 et ses annexes 1 et 2 ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l'application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 20 juillet 2017 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 25 juillet 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Mesures de sécurité routière

Article 1 JORFARTI000035967223

Le code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 8.

Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Article 2 JORFARTI000035967233

I. - Aux articles R. 130-1-2 et R. 130-2, la référence à l'article R. 222-3 est supprimée.

II. - L'article R. 130-3 est ainsi modifié :

1° Les dispositions du b sont remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51 et R. 412-52 ; » ;

2° Le c et le d sont abrogés.

Section 2 : Mesures relatives aux suspensions du droit de conduire et à la reconnaissance du permis de conduire

Article 3 JORFARTI000035967239

I. - L'article R. 221-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-13. - Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :

« 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;

« 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;

« 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. »

II. - L'article R. 221-14 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « contrôle médical », sont insérés les mots : « de l'aptitude à la conduite » ;

b) A la première phrase du 1°, le mot : « physique » est remplacé par les mots : « de santé » ;

c) A la première phrase du 3°, les mots : « articles L. 234-1 et L. 234-8 » sont remplacés par les mots : « articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 » et les mots : « des aptitudes physiques nécessaires » sont remplacés par les mots : « de l'aptitude médicale » ;

2° Le II est abrogé.

Article 4 JORFARTI000035967246

Après l'article R. 221-14, il est inséré un article R. 221-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 221-14-1.-La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l'aptitude à la conduite qu'il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14. « Le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l'issue du délai prescrit par le préfet. « Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu'une décision d'aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.»

Article 5 JORFARTI000035967249

Au troisième alinéa de l'article R. 222-1, les mots : « arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères ».

Article 6 JORFARTI000035967252

Au premier alinéa de l'article R. 222-2, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et les mots : « arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères ».

Article 7 JORFARTI000035967255

A l'article R. 222-3, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et les mots : « arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères ».

Article 8 JORFARTI000035967258

Au premier alinéa de l'article R. 224-12, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».

Section 3 : Modification des conventions types de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat

Article 9 JORFARTI000035967261

Les annexes 1 et 2 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiées :

1° Le premier alinéa de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière. » ;

2° A la première phrase de l'article 13, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues » ;

3° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « informations utiles, notamment », sont insérés les mots : « en matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que » ;

b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publics considérés comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et de ses textes d'application.

« Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les réponses à apporter en matière de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du code de la route permettant le contrôle du permis de conduire et de l'attestation d'assurance des véhicules ainsi que leur immobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles la peine complémentaire de confiscation ou de confiscation obligatoire du véhicule est encourue (à préciser) ; ».

Section 4 : Majoration des amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance

Article 10 JORFARTI000035967266

L'article R. 421-37 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration de 50 % affectant les amendes forfaitaires et les amendes de composition pénale, instituée au profit du fonds de garantie, est encaissée par un comptable de la direction générale des finances publiques dans les mêmes conditions que lesdites amendes. »

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 11 JORFARTI000035967228

I. - Les dispositions du IV de l'article 35 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les dispositions de l'article 10 du présent décret et du 1° du I de l'article 35 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée entrent en vigueur :

1° Le même jour que les dispositions de l'article 1er du décret du 28 mars 2017 susvisé, en tant qu'elles concernent les amendes forfaitaires ;

2° Le 1er janvier 2018, en tant qu'elles concernent les amendes de composition pénale.

Article 12 JORFARTI000035967232

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA7

Code de procédure pénale - art. 495-25 (V)
Code des assurances (V)
Code de la route. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
partie réglementaire du code des assurances

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000035967210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).