Article 1 JORFARTI000036100481
A l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2013 susvisé, les 5° et 6° sont supprimés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 novembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l'Etat et de leurs veuves et orphelins ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 modifié relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 32, 33, 126, 127, 129, 130 et 147 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 modifié portant création d'une application informatique pour la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Etat dénommée « Chorus » ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait,
Arrête :
A l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2013 susvisé, les 5° et 6° sont supprimés.
L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement préalable :
1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ;
2° Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ;
3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie ;
4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ;
5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;
6° Les dépenses d'urgence et de secours ;
7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ;
8° Les abonnements à des revues et périodiques et les achats d'ouvrages et de publications ;
9° Les dépenses d'impression et de reprographie facturées à la copie ;
10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires « Emission des monnaies métalliques », « Opérations avec le Fonds monétaire international » et « Pertes et bénéfices de changes. » ;
11° Les dépenses imputées sur l'action 01 du programme 833 « Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes » ;
12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat. »
L'article 5 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées avant service fait :
1° Les locations immobilières ;
2° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie ;
3° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ;
4° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;
5° Les abonnements à des revues et périodiques et les achats d'ouvrages et de publications ;
6° Les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés (dont le versement d'arrhes pour les réservations de salles et d'hôtels) ;
7° Les redevances relatives aux contrats de maintenance de matériel ;
8° Les achats de logiciels ;
9° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;
10° Les prestations de voyage (titres de transport, hébergement et location de véhicules) ;
11° Les cotisations et primes d'assurance ;
12° Les salaires versés aux agents de droit local des services de l'Etat à l'étranger lorsqu'une situation de crise politique, économique ou de guerre survient dans le pays concerné, dans la limite de six mois. Au-delà, une demande de dérogation écrite et motivée doit être présentée au ministre chargé du budget ;
13° La rémunération des prestations confiées à la Banque de France en application de l'article L. 141-7 du code monétaire et financier ;
14° Les achats réalisés sur internet par l'intermédiaire d'une régie d'avances et ou d'une carte d'achat ;
15° Les achats, opposition, renouvellement des marques dans le cadre de la gestion du patrimoine immatériel de l'Etat ;
16° Les versements partiels en vue de l'acquisition de participations financières. »
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, F. Tanguy
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.