Journal officiel · Décision

Décision n° 2017-5267 SEN/QPC du 1er décembre 2017

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 décembre 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le1er décembre 2017
Publié le2 décembre 2017
PublicationJORF n°0281 du 2 décembre 2017
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX1733968S
IdentifiantJORFTEXT000036127693
RéférenceDécision n° 2017-5267 SEN/QPC du 1er décembre 2017, JO du 2 décembre 2017, NOR CSCX1733968SLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000036127694

(SEN, MARTINIQUE M. JOSEPH VIRASSAMY)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 octobre 2017 d'une requête présentée par M. Joseph VIRASSAMY, candidat à l'élection qui s'est déroulée en Martinique, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 2017 dans cette collectivité en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5267 SEN. Il a également été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. VIRASSAMY. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ; - le code électoral ; - le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Au vu des pièces suivantes :

- le mémoire complémentaire présenté par le requérant, enregistré le 9 octobre 2017.

Et après avoir entendu le rapporteur ; Le conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit : 1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ». 2. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ». 3. Les résultats du scrutin du 24 septembre 2017 pour l'élection des sénateurs de Martinique ont été proclamés le jour même. La requête de M. VIRASSAMY a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2017. Dès lors, elle est tardive et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité, doit être rejetée comme irrecevable. Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1 JORFARTI000036127699

La requête de M. Joseph VIRASSAMY est rejetée.

Article 2 JORFARTI000036127700

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000036127701

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er décembre 2017.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036127693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).