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Décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l'autorité administrative compétente pour valider l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2017
NatureDécret
Signé le20 décembre 2017
Publié le22 décembre 2017
PublicationJORF n°0298 du 22 décembre 2017
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD1730248D
IdentifiantJORFTEXT000036245767
RéférenceDécret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif à l'autorité administrative compétente pour valider l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, JO du 22 décembre 2017, NOR MTRD1730248DLégifrance →

Publics concernés : entreprises concluant des accords portant rupture conventionnelle collective. Objet : détermination de l'autorité compétente pour valider les accords collectifs portant rupture conventionnelle collective. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a mis en place un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, qui conduit à une rupture du contrat d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et qu'il appartient à l'autorité compétente de valider sous certaines conditions. Le présent décret donne compétence, pour valider cet accord, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont relève l'établissement concerné. Il précise que, lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le DIRECCTE du siège de l'entreprise qui saisit le ministre chargé de l'emploi. Le ministre désigne alors le DIRECCTE compétent. Le décret précise enfin les modalités d'information de l'employeur, du comité social et économique et des organisations syndicales représentatives sur cette décision. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 ;

Vu l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Vu l'avis du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 9 novembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036245775

Au chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 « Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif

« Sous-section 1 « Congés de mobilité

« Sous-section 2 « Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

« Art. R. * 1237-6.-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237-19-5, L. 1237-19-7 et L. 1237-19-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause.

« Art. R. 1237-6-1.-Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19. « Ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi, qui procède à la désignation du directeur régional compétent. La décision de désignation est communiquée à l'entreprise dans un délai de dix jours à compter de la notification par l'employeur de son intention d'ouvrir une négociation. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives. »

Article 2 JORFARTI000036245776

Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Edouard Philippe La ministre du travail, Muriel Pénicaud

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Code du travail (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036245767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).