Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 décembre 2017
Publié le23 décembre 2017
PublicationJORF n°0299 du 23 décembre 2017
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1735723A
IdentifiantJORFTEXT000036249570
RéférenceArrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d'appel de Papeete, JO du 23 décembre 2017, NOR JUST1735723ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, notamment son article 3 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 à 1314-4, dans sa version applicable en Polynésie française ;

Vu le code de procédure civile de Polynésie française, notamment ses articles 440-6 et suivants ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 93 et 283-1 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000036249574

Le présent arrêté s'applique à la communication par voie électronique dans toutes procédures devant la cour d'appel de Papeete.

Article 2 JORFARTI000036249575

Peuvent être effectués par voie électronique, entre avocats représentant une partie ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.

Article 3 JORFARTI000036249576

Les envois, remises et notifications visés à l'article 2 et effectués par voie électronique doivent répondre aux garanties fixées par les articles 4 et suivants du présent arrêté.

Chapitre Ier : Des conditions de forme des actes de procédure remis par la voie électronique

Article 4 JORFARTI000036249583

Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

Article 5 JORFARTI000036249584

Lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

Article 6 JORFARTI000036249585

L'acte de procédure remis par un avocat à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». La plate-forme de services « e-barreau » est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.

Article 7 JORFARTI000036249586

Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur.

Article 8 JORFARTI000036249587

Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les auxiliaires de justice, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de la juridiction au travers des applications WinCi CA et ComCi CA.

Article 9 JORFARTI000036249588

Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.

Chapitre II : Du système de communication électronique mis a disposition de la juridiction

Article 10 JORFARTI000036249589

Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions du titre XI bis du code de procédure civile de Polynésie française, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'une messagerie automatisée dénommée « ComCi CA ».

Article 11 JORFARTI000036249591

Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé ComCi CA, composante de l'application informatique de la chaîne civile WinCi CA, adossée sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ). L'accès à l'application WinCi CA est contrôlé par un identifiant strictement personnel.

Article 12 JORFARTI000036249592

Les fonctions de sécurité du RPVJ sont spécifiées par l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle.

Chapitre III : De la sécurite des moyens d'accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique mis à leur disposition

Article 13 JORFARTI000036249593

L'accès des avocats au système de communication électronique mis à leur disposition se fait par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA).

Article 14 JORFARTI000036249594

Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'avocat au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux préservant la confidentialité des informations.

Article 15 JORFARTI000036249595

Le contrôle de l'accès des avocats au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.

Article 16 JORFARTI000036249596

Le RPVA dispose d'un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L'interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par le ministère de la justice.

Chapitre IV : De l'identification des parties a la communication électronique et de sa fiabilité

Article 17 JORFARTI000036249597

La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'avocat personne physique, [au sens du règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE susvisé]. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.

Article 18 JORFARTI000036249598

Au sein du RPVJ, l'acte de procédure remis par un service de la cour d'appel à un avocat sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme par l'application WinCi CA. Le courrier électronique est émis au nom du service compétent par un utilisateur authentifié.

Article 19 JORFARTI000036249599

Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou par le Conseil national des barreaux pour l'identification et l'habilitation de l'auxiliaire de justice comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'auxiliaire de justice et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'avocat appartient à une structure d'exercice professionnel conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991, elle comporte également le numéro TAHITI de la structure.

Article 20 JORFARTI000036249600

L'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'avocat est hébergée par un serveur de messagerie. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.

Article 21 JORFARTI000036249601

La liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions est mise à disposition des avocats au moyen du service « e-barreau ».

Article 22 JORFARTI000036249602

La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les avocats exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.

Chapitre V : De la sécurite des transmissions

Article 23 JORFARTI000036249603

Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information ComCi fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.

Article 24 JORFARTI000036249604

La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l'avocat exerce son activité est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVA. La confidentialité des informations communiquées par les avocats et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents habilités de la juridiction est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 25 JORFARTI000036249605

Le présent arrêté entre en vigueur le premier janvier 2018.

Article 26 JORFARTI000036249607

Le secrétaire général du ministère de la justice et le directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2017.

Nicole Belloubet

Textes cités liens · DILA3

Code de procédure civile (V)
Code civil (V)
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