Article 1 JORFARTI000036252044
Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : société nationale de programme France Télévisions, producteurs d'œuvres audiovisuelles, téléspectateurs. Objet : modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret apporte en son article 3 des précisions sur le régime des messages publicitaires des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans, à la suite de l'adoption de la loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique. Son article 4 abroge l'article 65 du cahier des charges, relatif aux relations avec Canal France International (CFI). A la suite des derniers accords professionnels conclus par l'entreprise, les articles 2 et 5 modifient l'étendue des droits cédés par les producteurs à France Télévisions sur les œuvres d'animation, fixée à l'article 9 et en annexe du cahier des charges, et l'article 6 modifie l'étendue des droits cédés sur les œuvres documentaires et le spectacle vivant. Références :
Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
Les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour la part de la contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante et qui est réalisée avec des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, la société respecte les conditions d'exploitation des œuvres définies par accords conclus avec les organisations représentant les producteurs d'œuvres audiovisuelles. La durée des droits de diffusion acquis à titre exclusif est limitée à cinq ans pour les œuvres d'animation et à quatre ans pour les autres œuvres. ».
Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Messages publicitaires des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. Ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants : 1° Les programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans qui sont mis à la disposition du public par les services mentionnés au 6° de l'article 3 ; 2° Tout ou partie des services mentionnés au 6° de l'article 3 qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. ».
L'article 65 est abrogé.
A l'annexe intitulée « Etendue des droits cédés par genre d'œuvre », le tableau n° 2 intitulé : « œuvres d'animation » est remplacé par le tableau suivant :
2. Œuvres d'animation : | ||||
Part indépendante | ||||
Financement FTV | Inférieur à 25 % ou inférieur à 1,75 M € (1) (inférieur à 1,5 M € pour les pré-scolaires) | Supérieur ou égal à 25 % et inférieur à 30 % ou supérieur ou égal à 1,75 M € et inférieur à 2 M € (1) (supérieur ou égal à 1,5 M € et inférieur à 1,65 M € pour les pré-scolaires) | Supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 35 % ou supérieur ou égal à 2 M € et inférieur à 2,3 M € (1) (supérieur ou égal à 1,65 M € et inférieur à 1,85 M € pour les pré-scolaires) | Supérieur ou égal à 35 % ou supérieur ou égal à 2,3 M € (1) (supérieur ou égal à 1,85 M € pour les pré-scolaires) |
Durée des droits (6) | 30 mois | 36 mois (2) | 48 mois (2) | 48 mois ou jusqu'à 60 mois (3) |
Période d'exclusivité | de 0 à 6 mois | 9 mois (2) | 12 mois (2) | Exclusivité totale ou avec fenêtre de codiffusion au bénéfice d'un diffuseur tiers démarrant à partir du 13e mois de droits de FTV (3) |
Nombre de diffusions | De gré à gré avec au minimum 6 multidiffusions (4) | Diffusion illimitée | Diffusion illimitée | Diffusion illimitée |
Preview | Possible dans les termes ci-après (*) sous réserve de la combinaison des exclusivités des différents diffuseurs opérant sur le territoire français | (*) Pour les séries : jusqu'à 90 jours avant la 1re diffusion du 1er épisode Pour les unitaires : jusqu'à 7 jours avant la 1re diffusion | ||
TVR | 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion dans la/ les période (s) d'exclusivité de France Télévisions Hors période (s) d'exclusivité de France Télévisions, 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion/ en cas d'exploitation payante ou de requête d'un autre diffuseur figurant au plan de financement, 48 heures en programmation quotidienne et 7 jours en programmation hebdomadaire | |||
VàD gratuite (5) | Séries : 3 épisodes renouvelés tous les deux mois au cours de la période des droits linéaires/ Unitaires : 2 périodes de 30 jours chacune par an au cours de la période des droits linéaires | |||
Diffusion non linéaire payante | Négociation séparée sous réserve des conditions contractuelles autre (s) diffuseur (s) opérant sur le territoire français | Durée des droits identique à celle de la diffusion linéaire. Contrat séparé avec partage de recettes avec le producteur. Période d'exclusivité démarrant à la livraison du PAD et limitée à 3 mois après la 1re diffusion pour les unitaires et au 1er cycle d'exploitation pour les séries (dans la limite de 12 mois après la diffusion du 1er épisode) | ||
Droit à recettes | Non | Pré-achat : 1 % de droits à recettes par pourcentage apporté par l'éditeur au-delà de 25 % | ||
Pré-achat : forfait de 3 % des RNPP dans les conditions définies dans l'accord transparence du 19/02/16 pour les œuvres où le financement de FTV est inférieur ou égal à 25 % mais supérieur ou égal à 2 M € (1,65 M € pour les œuvres pré-scolaires) (1) | ||||
(1) Ces seuils exprimés en valeur absolue s'entendent pour la commande de 26 demi-heures commerciales. Ils sont calculés au prorata pour les autres formats. (2) En cas de cofinancement par plusieurs diffuseurs opérant sur le territoire français, variation possible de la durée des droits de diffusion et concomitamment de la durée d'exclusivité : une augmentation de 1 mois de la durée des droits de diffusion entraîne une réduction de 1 mois de la durée d'exclusivité ou une diminution de 1 mois de la durée des droits de diffusion entraîne une augmentation de 1 mois de la durée d'exclusivité. (3) Dans l'hypothèse où une fenêtre de codiffusion est concédée par France Télévisions à un diffuseur tiers, la durée des droits de diffusion initiale de France Télévisions de 48 mois avec exclusivité totale passe à 60 mois, avec une fenêtre de codiffusion au bénéfice de ce diffuseur tiers, qui démarre à partir du 13e mois des droits de France Télévisions. La date de démarrage de cette codiffusion est fixée de gré à gré entre les parties. (4) 1 multidiffusion pour un unitaire = 4 passages sur 30 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services de télévision de France Télévisions/1 multidiffusion pour une série = 4 passages sur 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services de télévision de France Télévisions. (5) Ces épisodes ou unitaires peuvent faire l'objet d'un téléchargement temporaire, pendant une durée maximale de 30 jours, sur un récepteur mobile tel qu'un ordinateur, une tablette ou un téléphone afin de permettre leur visionnage sans limitation, dans des conditions où la connexion internet est inexistante ou insuffisante pour accéder à la plateforme jeunesse de France Télévisions (zones du territoire non couvertes, voiture, train, avion par exemple). Dès que le récepteur retrouve une connexion internet suffisante, les téléchargements effectués s'effacent automatiquement et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours. Il est rappelé que les exploitations type MCN sur YouTube (hors chaînes Ludo et Zouzous de France Télévisions) sont subordonnées à accord par contrat séparé entre les parties avec partage des recettes d'exploitation conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 10/12/15. (6) La date de début des droits d'exploitation est fixée à l'acceptation du PAD pour les unitaires. Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes objet d'un contrat est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision du groupe France Télévisions et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD d'une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. En cas de non-respect des dates de livraison prévues contractuellement, la date de début des droits d'exploitation des épisodes d'une série concernés par le retard de livraison pourra être renégociée dans le cadre d'un avenant au contrat de préachat ou de coproduction. En cas de commande 39 demi-heures commerciales, la date de début des droits peut être fixée par lot selon des modalités à définir par les parties. | ||||
A la même annexe, le tableau n° 3 intitulé : « documentaire - captation ou recréation de spectacles vivants » est ainsi modifié : 1° Dans la deuxième colonne de la première ligne, les mots : « Inférieure à 50 % » sont remplacés par les mots : « Inférieure à 45 % » ; 2° Dans la troisième colonne de la première ligne, les mots : « Supérieure ou égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à 45 % » ; 3° Les numéros des notes de bas de page : « 9 » et « 10 » sont remplacés respectivement par les numéros : « 1 » et « 3 » ; 4° Dans la deuxième colonne de la deuxième ligne, il est inséré une note de bas de page n° 2 ainsi rédigée : « (2) En cas d'exploitation d'œuvres de spectacle vivant en VàD gratuite, la durée des droits est réduite, dans la limite de six mois, comme suit :
- un mois de réduction par mois d'exploitation en VàD gratuite à titre exclusif ; - un mois de réduction pour deux mois d'exploitation en VàD gratuite dans les autres cas.
Pour les œuvres web-natives de spectacle vivant, 12 mois à titre non exclusif ou jusqu'à 36 mois dont 12 mois à titre exclusif selon des modalités définies par accord professionnel en vigueur. ».
L'article 3 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
La ministre de la culture est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.