Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 décembre 2017 relatif au montant du plafond de ressources de l'allocation de rentrée scolaire et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 décembre 2017
Publié le30 décembre 2017
PublicationJORF n°0304 du 30 décembre 2017
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS1736586A
IdentifiantJORFTEXT000036335750
RéférenceArrêté du 27 décembre 2017 relatif au montant du plafond de ressources de l'allocation de rentrée scolaire et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte, JO du 30 décembre 2017, NOR SSAS1736586ALégifrance →

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 21 novembre 2017,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000036335753

Le plafond de ressources de l'allocation de rentrée scolaire prévu à l'article 10 du décret susmentionné est fixé à 27 467 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Ce montant est majoré de 2 747 euros par enfant.

Article 2 JORFARTI000036335754

Pour l'application des dispositions du III de l'article 5 du décret susmentionné, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018 : a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 103 euros et 153 euros ; - 35 % sur la tranche de revenus supérieure à 154 euros ;

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 103 euros s'élève à 10 euros ; c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 430 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 3 JORFARTI000036335755

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2017.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe à la directrice de la sécurité sociale, M. Daudé Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, J.-F. Juéry La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur des outre-mer, E. Berthier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036335750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).