Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2007-491 du 24 juillet 2007 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Ensemble TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2017-359 du 14 juin 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition en région parisienne ;
Vu la décision n° 2017-519 du 20 juillet 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Ensemble TV d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en région parisienne du service de télévision à vocation locale en clair dénommé IDF1 ;
Vu la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau Multi 7 en région parisienne ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2017-359-03 le 21 juillet 2017, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue 13 juin 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Ensemble TV, modifiée par l'avenant n° 1 du 20 décembre 2017 ; Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 4 octobre 2017 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000036338546
Les articles 1er à 5 de la décision n° 2007-491 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - La société Ensemble TV est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée jusqu'au 31 décembre 2017 et, à compter du 20 mars 2018, dans la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017, pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé IDF1 en région parisienne.
« Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
« Art. 2. - Le terme de l'autorisation est le 19 mars 2023.
« Art. 3. - Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
« Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
« Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
« Art. 4. - L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine”. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
« La société communique au Conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« La société informe le Conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
« Art. 5. - La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
« Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Art. 6. - A compter du 1er janvier 2018, le service de télévision IDF1 est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 13 juin 2017 modifiée par l'avenant n° 1 du 20 décembre 2017 figurant à l'annexe 3 de la décision du 20 décembre 2017.
« Art. 7. - La présente décision sera notifiée à la société Ensemble TV et publiée au Journal officiel de la République française. »
Article 2 JORFARTI000036338547
L'annexe I de la décision n° 2007-491 du 24 juillet 2007 susvisée est remplacée par les annexes 1 et 2 de la présente décision.
L'annexe II de la même décision du 24 juillet 2007 est renommée annexe 3.
Article 3 JORFARTI000036338548
L'avenant n° 1 du 20 décembre 2017 à la convention du 13 juin 2017 figure à l'annexe 3 de la présente décision.
Article 4 JORFARTI000036338550
La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date de publication, la société Ensemble TV n'a pas débuté la diffusion effective du service IDF1 en haute définition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer caduque l'autorisation de diffuser dans ce format.
Article 5 JORFARTI000036338551
La présente décision sera notifiée à la société Ensemble TV et à la société Multi 7 et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000036338555
ANNEXE 1
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DANS LA ZONE À COUVRIR
Le détail des conditions techniques de diffusion applicables (lieu d'émission, altitude de l'antenne, puissance apparente rayonnée, canal, polarisation et descriptif de la limitation du rayonnement) figure en annexe de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'opérateur du multiplex Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique en région parisienne.
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE | SITE |
|---|
PARIS | Tour Eiffel |
COULOMMIERS | Agglomération |
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000036338556
ANNEXE 2
CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION
Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) ou sur son site internet www.csa.fr.
Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion du multiplex par voie hertzienne terrestre est la suivante :
- mode : 8k ;
- modulation : QAM 16 ;
- rendement de code : 2/3 (FEC) ;
- intervalle de garde : 1/32.
Annexe
Annexe 3 JORFARTI000036338557
ANNEXE 3
AVENANT NO 1 À LA CONVENTION CONCLUE LE 13 JUIN 2017 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ ENSEMBLE TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION IDF1
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Ensemble TV, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le troisième alinéa de l'article 1er-1 de la convention du 13 juin 2017 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« - un programme principal, dénommé IDF 1, à vocation locale, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la région parisienne, pour une population recensée supérieure à dix millions d'habitants. Ce programme peut faire l'objet d'une reprise intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; »
Article 2
L'article 2-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-1-1
« Règles d'usage de la ressource
« L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine”adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.
« L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil, par l'intermédiaire du comité.
« L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion.
« L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1. »
Article 3
Les articles 3-1-2 à 3-1-9 de la même convention deviennent les articles 3-1-3 à 3-1-10 et il est inséré un nouvel article 3-1-2 rédigé comme suit :
« Article 3-1-2
« Programmes en haute définition
« I. - Définition des programmes en haute définition réelle.
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser “éditeur” est en haute définition.
« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (“upscaling”) ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
« II. - Programmes diffusés en haute définition réelle.
« L'éditeur diffuse, chaque jour, au moins huit heures de programmes intégralement en haute définition réelle entre 11 h 00 et minuit, tels qu'ils sont définis au I.
« Il peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
« - d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
« III. - Entrée en vigueur.
« Les stipulations du présent article s'appliquent à compter de la diffusion effective du service en haute définition. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2017.
Pour l'éditeur :
Le président,
J.-L. Azoulay
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le président,
O. Schrameck
Fait à Paris, le 20 décembre 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck
Textes cités liens · DILA3
avenant n° 1 du 20 décembre 2017