Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2017-05 du 11 janvier 2017 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Franciliennes TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Télif en Ile-de-France ;
Vu la décision n° 2017-359 du 14 juin 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition en région parisienne ;
Vu la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau Multi 7 en région parisienne ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2017-359-02 le 21 juillet 2017, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue le 11 janvier 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Franciliennes TV, modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 2 du 20 décembre 2017 ; Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 4 octobre 2017 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000036338580
L'article 1er de la décision n° 2017-05 du 11 janvier 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel est désormais rédigé comme suit :
« Art. 1. - La société Franciliennes TV est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée jusqu'au 19 mars 2018 et, à compter du 20 mars 2018, dans la décision n° 2017-837 du 15 novembre 2017, pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Vià Grand Paris en région parisienne.
« Le service est diffusé en haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. »
Article 2 JORFARTI000036338581
L'avenant n° 2 du 20 décembre 2017 modifiant la convention du 11 janvier 2017 figure en annexe de la présente décision.
Article 3 JORFARTI000036338583
La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Si, dans un délai de trois mois à partir de cette date de publication, la société Franciliennes TV n'a pas débuté la diffusion effective du service Vià Grand Paris en haute définition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer caduque l'autorisation de diffuser dans ce format.
Article 4 JORFARTI000036338584
La présente décision sera notifiée à la société Franciliennes TV et à la société Multi 7 et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000036338586
ANNEXEAVENANT NO 2 À LA CONVENTION CONCLUE LE 11 JANVIER 2017 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ FRANCILIENNES TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION VIÀ GRAND PARIS
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Bocal, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la convention du 13 juin 2017 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Télé Bocal est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la région parisienne, en temps partagé avec d'autres services de télévision. »
Article 2
L'article 2-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-1-1
« Règles d'usage de la ressource
« L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé “Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine” adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
« L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil, par l'intermédiaire du comité.
« L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des conditions techniques de diffusion. »
« L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1. »
Article 3
Le a de l'article 3-1-1 de la même convention est complété par les stipulations suivantes :
« Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle. »
Article 4
Les articles 3-1-2 à 3-1-9 de la même convention deviennent les articles 3-1-3 à 3-1-10 et il est inséré un nouvel article 3-1-2 rédigé comme suit :
« Article 3-1-2
« Programmes en haute définition
« I. - Définition des programmes en haute définition réelle.
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser “éditeur” est en haute définition.
« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (“upscaling”) ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
« II. - Programmes en haute définition réelle.
« L'éditeur consacre au moins un tiers de sa durée quotidienne de diffusion, soit au moins 50 minutes chaque jour, du lundi au vendredi et le dimanche, et au moins une heure le samedi, à la diffusion de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.
« Il peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
« - d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
« - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
« - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
« III. - Entrée en vigueur.
« Les stipulations du présent article s'appliquent à compter de la diffusion effective du service en haute définition. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2017.
Pour l'éditeur :
Le président,
R. Sovied
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Fait à Paris, le 20 décembre 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck
Textes cités liens · DILA3
avenant n° 2 du 20 décembre 2017