Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 janvier 2018 relatif au survol du territoire français par des aéronefs étrangers de construction amateur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 janvier 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 janvier 2018
NatureArrêté
Signé le8 janvier 2018
Publié le10 janvier 2018
PublicationJORF n°0007 du 10 janvier 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAA1728022A
IdentifiantJORFTEXT000036437808
RéférenceArrêté du 8 janvier 2018 relatif au survol du territoire français par des aéronefs étrangers de construction amateur, JO du 10 janvier 2018, NOR TRAA1728022ALégifrance →

Publics concernés : propriétaires et exploitants d'aéronefs de construction amateur immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse. Objet : autoriser de tels aéronefs à survoler temporairement le territoire français sans demande préalable auprès des autorités françaises pour valider leur document de navigabilité qui n'est pas de niveau OACI. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté permet aux aéronefs de construction amateur dont les critères sont précisés en article 1er, à l'exclusion de ceux précisés dans l'article 2, de survoler le territoire français sans demande préalable de validation de leur document de navigabilité, tout en précisant les limites d'utilisation qui leur sont imposées en article 3 et quels sont les titres aéronautiques des pilotes reconnus en article 4. Cette autorisation est limitée à vingt-huit jours consécutifs à compter de leur entrée dans l'espace aérien français. Il abroge les arrêtés précédemment pris relatifs à certains aéronefs étrangers de construction amateur. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-11 et D. 133-20 ;

Vu le code des transports, notamment l'article L. 6211-1 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000036437814

En application de l'article D. 133-20 du code de l'aviation civile, les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur répondant aux critères du c de l'annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 susvisé, à l'exclusion des dirigeables, et immatriculés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse sont autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français sous réserve d'avoir réalisé :

- pour les avions, un minimum de quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages ou toucher-décoller, après sa mise au point ;

- pour les planeurs, un minimum de cinq heures de vol et de vingt atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les hélicoptères, un minimum de quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les autogires, un minimum de quinze heures de vol avec au moins cinquante atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les ballons à air chaud, un minimum de cinq heures de vol avec au moins quinze atterrissages, après sa mise au point ;

- pour les ballons à gaz, au moins un vol avec une ascension de deux heures à une altitude supérieure à 500 mètres.

Article 2 JORFARTI000036437817

Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 1er les aéronefs qui font l'objet de document de navigabilité temporaire délivré par l'Etat d'immatriculation pour des buts de vols limités et notamment à des fins d'expérimentation, d'essais ou de convoyage.

Article 3 JORFARTI000036437818

Au-dessus du territoire français, ces aéronefs sont exploités conformément aux limites d'emploi associées à leur document de navigabilité et selon les restrictions suivantes :

1. Le document de navigabilité délivré par l'autorité est en cours de validité à la date d'entrée prévue sur le territoire français de l'aéronef et jusqu'à sa date de sortie ;

2. Est interdit le transport aérien public au sens du chapitre II du livre IV, titre 1er du code des transports ;

3. Sont interdits les vols locaux à titre onéreux effectués par un aéro-club tels que définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

4. Sont interdits les vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public ;

5. Sont interdites les activités particulières mentionnées au chapitre III de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ;

6. Sont interdits les vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et de remorquage de planeur ;

7. Ces aéronefs sont utilisés uniquement selon les règles du vol à vue (« Visual Flight Rules ») de jour.

Article 4 JORFARTI000036437821

Le pilote est titulaire d'un titre aéronautique et des qualifications associées permettant de voler sur cet aéronef, soit délivré par l'Etat d'immatriculation ou par un organisme ayant reçu délégation de cet Etat, soit validé ou reconnu par cet Etat.

Article 5 JORFARTI000036437822

Cette autorisation est limitée à vingt-huit jours consécutifs à compter de l'entrée de l'aéronef dans l'espace aérien français.

Article 6 JORFARTI000036437823

L'arrêté du 8 janvier 1986 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés en Finlande est abrogé.

L'arrêté du 25 février 1986 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés aux Pays-Bas est abrogé.

L'arrêté du 1er juillet 1986 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés en République fédérale d'Allemagne est abrogé.

L'arrêté du 10 août 1998 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés en Belgique est abrogé.

L'arrêté du 22 mai 2001 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés au Royaume-Uni est abrogé.

L'arrêté du 24 février 2013 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés en Irlande est abrogé.

L'arrêté du 22 septembre 2014 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés en Suisse est abrogé.

L'arrêté du 25 octobre 2016 relatif au survol du territoire français par des aéronefs de construction amateur immatriculés en Autriche est abrogé.

Article 7 JORFARTI000036437837

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2018.

Elisabeth Borne

Textes cités liens · DILA4

Code de l'aviation civile (V)
Code des transports (V)
règlement (CE) n° 1592/2002

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036437808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).