Publics concernés : télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir. Objet : décisions individuelles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit les compétences du ministre chargé de l'aviation civile en en ce qui concerne les décisions individuelles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir. Il modifie le code de l'aviation civile ainsi que le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Références : le décret et le code de l'aviation civile tel que modifié par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6214-2, L. 6772-1, L. 6772-2, L. 6782-1, L. 6782-2, L. 6792-1 et L. 6792-2 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000036570601
Le titre III du livre Ier de la partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat-du code de l'aviation civile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord
« Art. R. 136-1.-Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions individuelles relatives à la reconnaissance, par équivalence, d'autres formations telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 136-5, ainsi que les décisions individuelles mentionnées aux articles D. 136-2 et D. 136-2-2.
« Art. R. 136-2.-Les dispositions de l'article R. 136-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 2 JORFARTI000036570602
Le décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
Au B du titre II de l'annexe, à la rubrique : « Mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile », la ligne 16 est complétée par les dispositions suivantes :
(…) Attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils souhaitent continuer à opérer ; Certificat d'aptitude théorique de télépilote ; Décisions en matière de reconnaissance des formations visées à l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications. | (…) Articles D. 136-2, D. 136-2-2 et R. 136-1 |
Article 3 JORFARTI000036570604
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 février 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Textes cités liens · DILA5
Code de l'aviation civile (V)