Journal officiel · Décision

Décision n° 2017-1332 du 9 novembre 2017 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le9 novembre 2017
Publié le11 février 2018
PublicationJORF n°0035 du 11 février 2018
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTL1803649S
IdentifiantJORFTEXT000036590745
RéférenceDécision n° 2017-1332 du 9 novembre 2017 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe, JO du 11 février 2018, NOR ARTL1803649SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP »),

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-6, L. 36-7, L. 41-1 et L. 42 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2013 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences (ci-après « TNRBF ») ;

Vu la recommandation ECC/REC/ (05) 07 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (ci-après « CEPT ») sur les arrangements de canaux des systèmes du service fixe dans les bandes 71 - 76 GHz et 81 - 86 GHz ;

Vu la recommandation ECC/REC (14) 06 de la CEPT sur les arrangements de canaux à bande étroite pour des liaisons point-à-point du service fixe dans les bandes 5925 - 6425 MHz et 6425 - 7125 MHz ;

Vu la consultation publique de l'ARCEP du 5 avril au 5 mai 2017 ;

Vu la notification à la Commission européenne n° 2017/355/F relative au projet de décision de l'ARCEP fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe ;

Article (sans numéro) JORFARTI000036590749

Après en avoir délibéré le 9 novembre 2017 ;

Pour ces motifs :

1. Cadre juridique

Au titre de l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité prend notamment, « dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : (…)

5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ; (…) »

Aux termes de l'article L. 41 du même code :

« Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

Le TNRBF susvisé précise que l'ARCEP est affectataire, dans les régions 1 et 2 au sens de l'Union internationale des télécommunications (ci-après « UIT »), du service fixe des bandes de fréquences 1,4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 26 GHz, 32 GHz, 38 GHz, 71-76 GHz et 81-86 GHz.

L'article L. 42 du CPCE dispose également que :

« pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité […] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

1° les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

(…)

3° les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».

Aux termes de l'article L. 36-6 du CPCE, l'ARCEP « précise les règles concernant :

(…) 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;

(…) Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».

L'article L. 41-1 du CPCE dispose quant à lui que :

« l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42 »

Il résulte de ces dispositions que l'Autorité est compétente pour fixer les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques dont elle est affectataire pour le service fixe et pour déterminer si l'attribution de fréquences à cette fin est soumise à autorisation administrative.

2. Objet de la présente décision

L'ARCEP a adopté plusieurs décisions relatives aux conditions d'utilisation des fréquences par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe. Les décisions n° 03-1115, n° 03-1116, n° 03-1117, et n° 03-1118, en date du 16 octobre 2003, n° 05-0174 en date du 24 février 2005, n° 2008-1012 et n° 2008-1013 en date du 9 septembre 2008, n° 2010-0008 en date du 12 janvier 2010, n° 2010-1044 et n° 2010-1045 en date du 21 septembre 2010, n° 2013-0521, n° 2013-0522, n° 2013-0523 et n° 2013-0524 en date du 16 avril 2013 et n° 2014-0386 en date du 25 mars 2014 fixent les conditions d'utilisations des fréquences pour ces installations pour les bandes de fréquences 1,4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 26 GHz, 32 GHz, 38 GHz, 71 - 76 GHz et 81 - 86 GHz se fondant sur les recommandations de la CEPT et de l'UIT-R.

La présente décision a pour premier objet d'amender le cadre réglementaire relatif aux conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe afin de prendre en compte le cadre harmonisé européen issu de :

- la recommandation ECC/REC (14) 06 de la CEPT sur les arrangements de canaux à bande étroite pour des liaisons point-à-point du service fixe dans les bandes 5925 - 6425 MHz et 6425 - 7125 MHz, en ouvrant des canalisations à 250 kHz, 500 kHz, 1,75 MHz et 3,5 MHz pour répondre aux besoins actuels et futurs de liaisons du service fixe à bande étroite,

- la recommandation CEPT/ERC/REC 12-03E sur les arrangements de canaux des systèmes du service fixe dans la bande 17,7-19,7 GHz en introduisant une nouvelle canalisation à 110 MHz,

- la recommandation ECC/REC/ (05) 07 de la CEPT sur les arrangements de canaux des systèmes du service fixe dans les bandes 71 - 76 GHz et 81 - 86 GHz, en introduisant de nouvelles canalisations à 62,5 MHz, 125 MHz et 2 GHz.

La présente décision vise également, dans un souci de clarté et de simplification, à réduire le nombre de décisions en vigueur, en rassemblant, au sein d'une même décision de l'Autorité, l'ensemble des décisions concernant les conditions techniques liées aux installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe,

Décide :

Article 1 JORFARTI000036590750

L'utilisation des bandes de fréquences mentionnées dans les annexes 1 à 14 de la présente décision par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe est soumise à autorisation individuelle, attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Article 2 JORFARTI000036590751

Les conditions techniques d'utilisation des fréquences mentionnées à l'article 1 sont définies dans les annexes 1 à 14 de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000036590752

Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 03-1115, n° 03-1116, n° 03-1117 et n° 03-1118, n° 05-0174, n° 2008-1012, n° 2008-1013, n° 2010-0008, n° 2010-1044, n° 2010-1045, n° 2013-0521, n° 2013-0522, n° 2013-0523, n° 2013-0524 et n° 2014-0386 sont abrogées.

Article 4 JORFARTI000036590753

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Annexe

Annexe JORFARTI000036590768

ANNEXES

ANNEXE 1 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DES BANDES 1 375-1 400 MHZ ET 1 427-1 452 MHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences dérivés de la recommandation T/R13-01 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

1375-1400 MHz
1427-1452 MHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 1,4 A : 960 canaux de 25 kHz
Fn (MHz) = 1 413,5- 38,0125 + 0,025* n ;
Fn'(MHz) = Fn + 52 ;
Avec n = 1 … 960
Plan 1,4B : 319 canaux de 75 kHz
Fn (MHz) = 1 413,5 - 38,0125 + 0,075* n ;
Fn'(MHz) = Fn + 52 ;
Avec n = 1… 319
Plan 1,4C : 96 canaux de 250 kHz
Fn (MHz) = 1 413,5 - 38,125 + 0,25* n ;
Fn'(MHz) = Fn + 52 ;
Avec n = 1…96
Plan 1,4D : 48 canaux de 500 kHz
Fn (MHz) = 1 413,5 - 38,25 + 0,5* n ;
Fn'(MHz) = Fn + 52 ;
Avec n = 1…48
Plan 1,4E : 24 canaux de 1 MHz
Fn (MHz) = 1 413,5 - 38,5 + 1* n ;
Fn'(MHz) = Fn + 52 ;
Avec n = 1…24
Plan 1,4F : 12 canaux de 2 MHz
Fn (MHz) = 1 413,5 - 39 + 2* n ;
Fn'(MHz) = Fn + 52 ;
Avec n = 1…12.

Recommandation de la CEPT
T/R13-01
Dans les départements d'outremer et collectivités d'outremer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, le plan 1,4C peut être utilisé par des liaisons unidirectionnelles.

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm
Le niveau maximal des émissions hors bande dans la bande 1400-1427 MHz est limité à −45 dBW

Autres dispositions

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000036590769

ANNEXE 2 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE LA BANDE 5925-6425 MHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences issus de la recommandation ERC/REC 14-01 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

5925-6425 MHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

8 canaux de 29,65 MHz
Fn (MHz) = 6175 - 259,45 + 29,65* n
Fn'(MHz) = 6175 - 7,41 + 29,65* n
Avec n = 1…8

Recommandation de la CEPT
ERC/REC 14 01

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 252,04 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 3 ou plus
Cette bande n'est autorisée que pour des liaisons point à point de longue distance et de forte capacité (Débit min 155 Mbit/s, Capacité min informatif 1* STM-1

Norme harmonisée
EN 302 217

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000036590770

ANNEXE 3 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DES BANDES 6169,745 - 6180,245 MHZ ET 6424,553 - 6435,053 MHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences dérivés de la recommandation ECC/REC 14-06 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

6169,745 - 6180,245 MHz
6424,553 - 6435,053 MHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 6L- A : 3 canaux de 3,5 MHz
Fn (MHz) = 6167,995 + 3,5* n
Fn'(MHz) = 6422,803 + 3,5* n ;
Avec n = 1…3
Plan 6L- B : 6 canaux de 1,75 MHz
Fn (MHz) = 6168,87 + 1,75* n
Fn'(MHz) = 6423,678 + 1,75* n ;
Avec n = 1…6
Plan 6L- C : 21 canaux de 500 kHz
Fn (MHz) = 6169,495 + 0,5* n
Fn'(MHz) = 6424,303 + 0,5* n ;
Avec n = 1…21
Plan 6L- D : 42 canaux de 250 kHz
Fn (MHz) = 6169,62 + 0,25* n
Fn'(MHz) = 6424,428 + 0,25* n
Avec n = 1…42

Recommandation de la CEPT
ECC/REC 14 06

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 254,808 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 3 ou plus

Norme harmonisée
EN 302 217

Annexe

Annexe 4 JORFARTI000036590771

ANNEXE 4 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE LA BANDE 6425-7110 MHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences issus de la recommandation ERC/REC 14-02 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

6425-7110 MHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

8 canaux de 40 MHz
Fn (MHz) = 6770 - 350 + 40* n
Fn'(MHz) = 6770 - 10 + 40* n
Avec n = 1…8

Recommandation de la CEPT
ERC/REC 14 02

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 340 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 3 ou plus

Norme harmonisée
EN 302 217

Annexe

Annexe 5 JORFARTI000036590772

ANNEXE 5 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DES BANDES 6763 - 6777 MHZ ET 7105,5 - 7119,5 MHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences dérivés de la recommandation ECC/REC 14-06 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

6763 - 6777 MHz
7105,5 - 7119,5 MHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 6H- A : 4 canaux de 3,5 MHz
Fn (MHz) = 6761,25 + 3,5* n
Fn'(MHz) = 7103,75 + 3,5* n ;
Avec n = 1…4
Plan 6H- B : 8 canaux de 1,75 MHz
Fn (MHz) = 6762,125 + 1,75* n
Fn'(MHz) = 7104,625 + 1,75* n ;
Avec n = 1…8
Plan 6H- C : 28 canaux de 500 kHz
Fn (MHz) = 6762,75 + 0,5* n
Fn'(MHz) = 7105,25 + 0,5* n ;
Avec n = 1…28
Plan 6H- D : 56 canaux de 250 kHz
Fn (MHz) = 6762,875 + 0,25* n
Fn'(MHz) = 7105,375 + 0,25* n
Avec n = 1…56

Recommandation de la CEPT
ECC/REC 14 06

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 342.5 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 3 ou plus

Norme harmonisée
EN 302 217

Annexe

Annexe 6 JORFARTI000036590773

ANNEXE 6 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE LA BANDE 8025-8500 MHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons unidirectionnelles et bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences dérivés de la recommandation de l'UIT-R F.386 (annexe 5).


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

8025-8500 MHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 8A : 23 canaux de 3,5 MHz
Fn (MHz) = 8026,25 + 3,5* n ;
Avec n=1…10, 64…66 et 125…134
Plan 8B : 26 canaux de 7 MHz
Fn (MHz) = 8253 - 206,5 + 7* n
Fn'(MHz) = Fn + 208 ;
Avec n=3…28
Plan 8C : 13 canaux de 14 MHz
Fn (MHz) = 8253 - 210 + 14* n
Fn'(MHz) = Fn + 208 ;
Avec n=2…14
Plan 8D : 6 canaux de 28 MHz
Fn (MHz) = 8253 - 217 + 28* n
Fn'(MHz) = Fn + 208 ;
Avec n=2…7

recommandation de l'UIT-R F.386 (annexe 5)

Direction
Séparation

Liaisons unidirectionnelles et bidirectionnelles

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 3 ou plus

Norme harmonisée
EN 302 217

Annexe

Annexe 7 JORFARTI000036590774

ANNEXE 7 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE LA BANDE 10,7-11,7 GHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences issus de la recommandation ERC/REC 12-06 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

10,7-11,7 GHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

12 canaux de 40 MHz
Fn (MHz) = 11200 - 505 + 40* n
Fn'(MHz) = 11200 -15 + 40* n
Avec n = 1…12

Recommandation de la CEPT
ERC/REC 12 06

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 490 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 3 ou plus
Cette bande n'est autorisée que pour des liaisons point à point à forte capacité (Débit min 155 Mbit/s)
Utilisation du contrôle automatique de puissance d'émission (ATPC pour « automatic transmit power control »).

Norme harmonisée
EN 302 217

Annexe

Annexe 8 JORFARTI000036590775

ANNEXE 8 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE LA BANDE 12,75-13,25 GHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences issus de la recommandation ERC/REC 12-02 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

12,75-13,25 GHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 13A : 128 canaux de 1,75 MHz
Fn (MHz) = 12996 - 245,875+ 1,75* n
Fn'(MHz) = 12996 +20,125 + 1,75* n ;
Avec n=1…128
Plan 13B : 64 canaux de 3,5 MHz
Fn (MHz) = 12996 - 246,75+ 3,5* n
Fn'(MHz) = 12996 + 19,25 + 3,5* n ;
Avec n=1…64
Plan 13C : 32 canaux de 7 MHz
Fn (MHz) = 12996 - 248,5+ 7* n
Fn'(MHz) = 12996 + 17,5 + 7* n ;
Avec n=1…32
Plan 13D : 16 canaux de 14 MHz
Fn (MHz) = 12996 - 252 + 14* n
Fn'(MHz) = 12996 +14 + 14* n ;
Avec n=1…16
Plan 13E : 8 canaux de 28 MHz
Fn (MHz) = 12996 - 259 + 28* n
Fn'(MHz) = 12996 + 7 + 28* n ;
Avec n=1…8

Recommandation de la CEPT
ERC/REC 12-02

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 266 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 3 ou plus
Utilisation du contrôle automatique de puissance d'émission (ATPC pour « automatic transmit power control »).

Norme harmonisée
EN 302 217

Annexe

Annexe 9 JORFARTI000036590776

ANNEXE 9 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE LA BANDE 17,7 - 19,7 GHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences dérivés de la recommandation ERC/REC 12-03 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

17,7 - 19,7 GHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 18 D : 131 canaux de 7,5 MHz
Fn (MHz) = 18700 -997,5 + 7,5* n
Fn'(MHz) = 18700 + 12,5 + 7,5* n ;
Avec n=1…131
Plan 18A : 70 canaux de 13,75 MHz
Fn (MHz) = 18700 - 979,375+ 13,75* n
Fn'(MHz) = 18700 +30,625 + 13,75* n ;
Avec n=1…70
Plan 18B : 35 canaux de 27,5 MHz
Fn (MHz) = 18700 - 986,25+ 27,5* n
Fn'(MHz) = 18700 +23,75 + 27,5* n ;
Avec n=1…35
Plan 18C : 17 canaux de 55 MHz
Fn (MHz) = 18700 - 1000+ 55* n
Fn'(MHz) = 18700+10 + 55* n ;
Avec n=1…17
Plan 18C : 8 canaux de 110 MHz
Fn (MHz) = 18700 - 1000+ 110* n
Fn'(MHz) = 18700+10 + 110* n ;
Avec n=1…8

Recommandation de la CEPT
ERC/REC 12-03
Le Plan de fréquences 18D est limité aux territoires des départements d'outremer et collectivités d'outremer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon.

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles
Ecart duplex de 1010 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation de classe d'antennes :
- classe 4 ou plus pour toute utilisation de canalisation égale à 110 MHz
- classe 3 ou plus pour les autres canalisations
Utilisation du contrôle automatique de puissance d'émission (ATPC pour « automatic transmit power control »).

Norme harmonisée
EN 302 217

Annexe

Annexe 10 JORFARTI000036590777

ANNEXE 10 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE LA BANDE 22 - 23,6 GHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent les canalisations des plans de fréquences issus de la recommandation T/R 13-02 de la CEPT. En application de la réglementation européenne, la bande de fréquences 22,00-23,60 GHz est subdivisée en 3 sous-bandes qui sont définies dans la présente décision de la manière suivante : A. - 22,00-22,60 et 23,00-23,60 GHz dite « bande 23 GHz » ; B. - 22,60-22,75875 et 22,84275-23,00 GHz dite « bande 23 GHz bis » ; C. - 22,75875-22,84275 GHz dite « bande 23 GHz ter ». A. « Bande 23 GHz »


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

22,00-22,60
23,00-23,60 GHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 23A : 168 canaux de 3,5 MHz
Fn (MHz) = 21 196 + 805 + 3,5* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 008
Avec n = 1…168
Plan 23B : 84 canaux de 7 MHz
Fn (MHz) = 21 196 + 803,25+ 7* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 008
Avec n = 1…84
Plan 23C : 42 canaux de 14 MHz
Fn (MHz) = 21 196 + 799,75 + 14* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 008
Avec n = 1…42
Plan 23D : 21 canaux de 28 MHz
Fn (MHz) = 21 196 + 792,75 + 28* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 008
Avec n = 1…21
Plan 23E : 10 canaux de 56 MHz
Fn (MHz) = 21 196 + 784 + 56* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 008
Avec n = 1…10

Recommandation de la CEPT
T/R 13-02

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 1008 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation de classe d'antennes :
- classe 4 ou plus pour toute utilisation de canalisation supérieure ou égale à 56 MHz
- classe 3 ou plus pour les autres canalisations
Utilisation du contrôle automatique de puissance d'émission (ATPC pour « automatic transmit power control »).

Norme harmonisée
EN 302 217

B. « Bande 23 GHz bis »


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

22,75875-22,84275 GHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 23 bis A : 45 canaux de 3,5 MHz
Fn (MHz) = 21 196 + 1 393 + 3,5* n
Fn'(MHz) = Fn + 252
Avec n = 2…46
Plan 23 bis B : 22 canaux de 7 MHz
Fn (MHz) = 21 196 + 1 391,25 + 7* n
Fn'(MHz) = Fn + 252
Avec n = 2…23
Plan 23 bis C : 10 canaux de 14 MHz
Fn (MHz) = 21 196 + 1 387,75 + 14* n
Fn'(MHz) = Fn + 252
Avec n = 2…11
Plan 23 bis D : 4 canaux de 28 MHz
Fn (MHz) = 21 196 + 1 380,75 + 28* n
Fn'(MHz) = Fn + 252
Avec n = 2…5

Recommandation de la CEPT
T/R 13-02

Direction
Séparation

Liaisons unidirectionnelles et bidirectionnelles
Ecart duplex de 252 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 3 ou plus
Utilisation du contrôle automatique de puissance d'émission (ATPC pour « automatic transmit power control »).

Norme harmonisée
EN 302 217

C. « Bande 23 GHz ter »


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

22,75875-22,84275 GHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Avec n = 2…5
Plan 23 ter A : 24 canaux de 3,5 MHz
Fn (MHz) = 22 757 + 3,5 n
Avec n = 1…24
Plan 23 ter B : 12 canaux de 7 MHz
Fn (MHz) = 22 757 - 1,75 + 7 n
Avec n = 1…12
Plan 23 ter C : 6 canaux de 14 MHz
Fn (MHz) = 22 757 - 5,25+ 14 n
Avec n = 1…6
Plan 23 ter D : 3 canaux de 28 MHz
Fn (MHz) = 22 757 - 12,25+ 28 n
Avec n = 1…3

Recommandation de la CEPT
T/R 13-02

Direction
Séparation

Liaisons unidirectionnelles

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 3 ou plus
Utilisation du contrôle automatique de puissance d'émission (ATPC pour « automatic transmit power control »).

Norme harmonisée
EN 302 217

Annexe

Annexe 11 JORFARTI000036590778

ANNEXE 11 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE LA BANDE 24,5 - 26,5 GHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences issus de la recommandation T/R 13-02 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

24,549-25,445 GHz
25,557-26,453 GHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 26C : 64 canaux de 14 MHz
Fn (MHz) = 25 501 - 959 + 14* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 008
Avec n = 1…64

Recommandation de la CEPT
T/R 13-02
(annexe B)

Plan 26D : 32 canaux de 28 MHz
Fn (MHz) = 25 501 - 966 + 28* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 008
Avec n = 1…32

Plan 26E : 16 canaux de 56 MHz
Fn (MHz) = 25 501 - 980 + 56* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 008
Avec n = 1…16

Plan 26F : 8 canaux de 112 MHz
Fn (MHz) = 25 501 - 1 008 + 112* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 008
Avec n = 1…8

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 1008 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation de classe d'antennes :
- classe 4 ou plus pour toute autorisation d'utilisation de fréquences portant sur des canalisations de 112 MHz ;
- classe 3 ou plus dans les autres cas de figure.
Utilisation du contrôle automatique de puissance d'émission (ATPC pour « automatic transmit power control »).

Norme harmonisée
EN 302 217

Annexe

Annexe 12 JORFARTI000036590779

ANNEXE 12 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE LA BANDE 31,8-33,4 GHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences issus de la recommandation ERC/REC/ (01) 02 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

31,871-32,543 GHz
32,683-33,355 GHz

-

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 32A : 12 canaux de 56 MHz
Fn (MHz) = 32 599 - 756 +56* n
Fn' (MHz) = Fn + 812
Avec n = 1…12

Recommandation de la CEPT
ERC/REC/(01)02

Plan 32B : 6 canaux de 112 MHz
Fn (MHz) = 32 599 - 784 +112* n
Fn' (MHz) = Fn + 812
Avec n = 1…6

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 812 MHz

ERC/REC/(01)02

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 4 ou plus
Utilisation du contrôle automatique de puissance d'émission (ATPC pour « automatic transmit power control »).

Norme harmonisée EN 302 217

Annexe

Annexe 13 JORFARTI000036590780

ANNEXE 13 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DES BANDES 37,268-38,220 ET 38,528-39,480 GHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons unidirectionnelles et bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences dérivés de la recommandation T/R 12-01 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

37,268-38,220 GHz
38,528-39,480 GHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 38A : 272 canaux de 3,5 MHz
Fn (MHz) = 38 248 - 1 191,75 + 3,5* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 260
Avec n = 61…332
Plan 38B : 136 canaux de 7 MHz
Fn (MHz) = 38 248 − 1 193,5 + 7* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 260
Avec n = 31…166
Plan 38C : 68 canaux de 14 MHz
Fn (MHz) = 3 8248 - 1 197 + 14* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 260
Avec n = 16…83
Plan 38D : 34 canaux de 28 MHz
Fn (MHz) = 38 248 - 1 218 + 28* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 260
Avec n = 9…42
Plan 38E : 16 canaux de 56 MHz
Fn (MHz) = 38 248 - 1 218 + 56* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 260 ;
Avec n = 5…20
Plan 38F : 8 canaux de 112 MHz
Fn (MHz) = 38 248 - 1 246 + 112* n
Fn'(MHz) = Fn + 1 260 ;
Avec n = 3…10

Recommandation de la CEPT
T/R 12-01

Direction
Séparation

Liaisons unidirectionnelles et bidirectionnelles
Ecart duplex de 1260 MHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 70 dBm

-

Autres dispositions

Utilisation de classe d'antennes :
- classe 4 ou plus pour toute utilisation de canalisation supérieure ou égale à 56 MHz
- classe 3 ou plus pour les autres canalisations
Utilisation du contrôle automatique de puissance d'émission (ATPC pour « automatic transmit power control »).

Norme harmonisée
EN 302 217

Annexe

Annexe 14 JORFARTI000036590781

ANNEXE 14 CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DES BANDES 71-76 GHZ ET 81-86 GHZ PAR LES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES DES LIAISONS POINT-À-POINT COORDONNÉES DU SERVICE FIXE

Les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe respectent pour les liaisons bidirectionnelles, les canalisations des plans de fréquences issus de la recommandation ECC/REC/ (05) 07 de la CEPT.


Paramètres

Dispositions contraignantes

Remarques

Application

Liaisons point-à-point

-

Bande (s) de fréquences

71-76 GHzet 81-86 GHz

Norme de référence

EN 302 217 ou toute norme réputée équivalente.

-

Canalisations

Plan 70-80 A : 76 canaux de 62,5 MHz
Fn (MHz) = 71 093,75 + 62,5* n
Fn'(MHz) = 81 093,25 + 62,5* n ;
Avec n = 1…76
Plan 70-80 B : 38 canaux de 125 MHz
Fn (MHz) = 71 062,5 + 125* n
Fn'(MHz) = 81 062,5 + 125* n ;
Avec n = 1…38
Plan 70-80 C : 19 canaux de 250 MHz
Fn (MHz) = 71 000 + 250* n
Fn'(MHz) = 81 000 + 250* n ;
Avec n = 1…19
Plan 70-80 D : 9 canaux de 500 MHz
Fn (MHz) = 70 875 + 500* n
Fn'(MHz) = 80 875 + 500* n
Avec n = 1…9
Plan 70-80 E : 6 canaux de 750 MHz
Fn (MHz) = 70 750 + 750* n
Fn'(MHz) = 80 750 + 750* n ;
Avec n = 1…6
Plan 70-80 F : 4 canaux de 1 GHz
Fn (MHz) = 70 625 + 1 000* n
Fn'(MHz) = 80 625 + 1 000* n ;
Avec n = 1…4
Plan 70-80 G : 3 canaux de 1250 MHz
Fn (MHz) = 70 500 + 1 250* n
Fn'(MHz) = 80 500 +1 250* n ;
Avec n = 1…3
Plan 70-80 H : 2 canaux de 2 GHz
Fn (MHz) = 70 125 + 2 000* n
Fn'(MHz) = 80 125 +2 000* n ;
Avec n = 1,2

Recommandation de la CEPT
ECC/REC/ (05) 07

Direction
Séparation

Liaisons bidirectionnelles ;
Ecart duplex de 10 GHz

-

Puissance maximale
Densité de puissance maximale

PIREmax = 75 dBm avec un gain minimal d'antenne de 38 dBi

-

Autres dispositions

Utilisation d'antennes de classe 3 ou plus

Norme harmonisée
EN 302 217

Fait à Paris, le 9 novembre 2017.

Le président, S. Soriano

Textes cités liens · DILA3

12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
Code des postes et des communications électroniques (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036590745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).