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Décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 2018
NatureDécret
Signé le13 février 2018
Publié le14 février 2018
PublicationJORF n°0037 du 14 février 2018
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH1717554D
IdentifiantJORFTEXT000036596406
RéférenceDécret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie, JO du 14 février 2018, NOR SSAH1717554DLégifrance →

Publics concernés : établissements de formation en chiropraxie, étudiants en formation en chiropraxie. Objet : définition du programme et du déroulement de formation conduisant au titre de chiropracteur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au titre des étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2018. Notice : le décret précise le cadre de la formation en chiropraxie. Il fixe notamment sa durée à cinq ans et 4960 heures hors travail personnel, soit 300 crédits européens, réparties en neuf grands domaines d'enseignement. Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;

Vu le décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 modifié relatif à la formation des chiropracteurs ;

Vu le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;

Vu l'avis n° 2017.0076/AC/SJ du collège de la Haute Autorité de santé en date du 6 septembre 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036596412

La formation spécifique à la chiropraxie permet l'acquisition des compétences professionnelles pour exercer les activités du praticien justifiant du titre de chiropracteur définies par :

1° L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;

2° Le décret du 7 janvier 2011 susvisé ;

3° Le référentiel d'activités et de compétences défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 2 JORFARTI000036596415

Les conditions d'accès aux études sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 3 JORFARTI000036596416

La durée de la formation est de cinq années réparties en 10 semestres, auxquels sont alloués 30 crédits européens chacun.

La répartition des enseignements est la suivante :

1° La formation théorique et pratique de 3 610 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;

2° La formation pratique clinique encadrée de 1 350 heures incluant 300 consultations complètes et validées.

Article 4 JORFARTI000036596417

La maquette de formation, le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et la formation pratique clinique ainsi que leur contenu sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 5 JORFARTI000036596418

Le diplôme de chiropracteur s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel d'activités et de compétences mentionné à l'article 1er.

Chaque compétence s'obtient par la validation :

1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec cette compétence ;

2° De l'ensemble des éléments de cette compétence évalués lors de la formation pratique clinique.

Article 6 JORFARTI000036596419

L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation définis par arrêté. Les unités d'enseignement sont acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles ou par application des modalités de compensation pour une durée maximale de trois ans.

Dans ce délai, tout étudiant peut reprendre sa formation au point où il l'avait interrompue, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement.

Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice de la formation acquise.

Article 7 JORFARTI000036596420

Des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement théoriques ou de la formation pratique clinique peuvent être accordées par le directeur de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 8 JORFARTI000036596421

Les articles 9 à 13 du décret du 24 mars 2014 susvisé sont abrogés.

Article 9 JORFARTI000036596423

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2018.

II. - Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions du décret du 24 mars 2014 susvisé, sous réserve des deux alinéas suivants.

Par dérogation à l'article 9 de ce décret, le diplôme de chiropracteur est délivré par les établissements agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie.

Les modalités de poursuite d'études des étudiants mentionnés au présent II qui redoublent ou ont interrompu leur formation sont précisées par l'arrêté mentionné à l'article 1er.

Article 10 JORFARTI000036596428

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal

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Code de l'éducation (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036596406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).