Publics concernés : SNCF Réseau, SNCF Mobilités, Aéroports de Paris, la société concessionnaire de travaux de l'infrastructure ferroviaire et l'exploitant du service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Objet : liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les conditions d'application des articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 du code des transports relatifs à la réalisation et à l'exploitation d'une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il définit le statut de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il complète le cadre juridique de la concession de travaux pour la réalisation de l'infrastructure. Il prévoit la coordination entre les gestionnaires de l'infrastructure que sont SNCF Réseau et la société concessionnaire de travaux. Il précise les modalités de tarification de l'infrastructure et fixe les conditions spécifiques du service de transport. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 2111-3 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de SNCF Réseau ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 8 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000036681946
Au sens du présent décret, on entend par :
- « société » : la société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports ;
- « concession de travaux » : la concession de travaux attribuée par l'Etat à cette société, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;
- « infrastructure » : l'infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;
- « service de transport » : le service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;
- « exploitant du service de transport » : l'exploitant du service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;
- « gestionnaire de gares de voyageurs » : la direction autonome au sein de SNCF Mobilités chargée de la mission de gestion des gares de voyageurs, mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 susvisé.
Titre IER : SECTION NOUVELLE DE L'INFRASTRUCTURE ASSURANT LA LIAISON AVEC LA GARE DE L'AÉROPORT PARIS-CHARLES DE GAULLE
Article 2 JORFARTI000036681954
La section nouvelle de l'infrastructure assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est exclusivement dédiée au service de transport. Elle constitue en conséquence une ligne destinée uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains au sens du I de l'article L. 2122-2 du code des transports.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCESSION DE TRAVAUX ET À LA COORDINATION ENTRE LES GESTIONNAIRES DE L'INFRASTRUCTURE
Article 3 JORFARTI000036681956
La concession de travaux n'est pas régie par le décret du 6 décembre 2006 susvisé.
Article 4 JORFARTI000036681958
L'incorporation au réseau ferré national des sections nouvelles de l'infrastructure intervient à compter de la date de délivrance de leur autorisation de mise en exploitation commerciale prévue par l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
Article 5 JORFARTI000036681960
La concession de travaux détermine les indicateurs de performance de l'infrastructure entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui permettent notamment de mesurer l'efficacité du service de transport.
Article 6 JORFARTI000036681961
Les conditions et modalités selon lesquelles la société assiste l'Etat, pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la passation du contrat conclu en application de l'article L. 2111-3-1 du code des transports, sont fixées dans le cadre de la concession de travaux.
Article 7 JORFARTI000036681963
La société veille au déploiement de la signalétique du service de transport dans l'emprise des gares de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
En outre, ont l'obligation d'installer et de maintenir cette signalétique du service de transport, d'une part, le gestionnaire de gares de voyageurs dans les gares de Paris-Nord et de Magenta et, d'autre part, Aéroports de Paris dans les terminaux de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
La société, le gestionnaire de gares de voyageurs et Aéroports de Paris concluent une convention visant à coordonner leurs obligations respectives, à assurer la cohérence des installations de signalétique et à garantir leur pérennité sur la durée de la concession de travaux.
Article 8 JORFARTI000036681964
SNCF Réseau est le point de contact unique pour les demandeurs de sillons sur l'ensemble de l'infrastructure entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Article 9 JORFARTI000036681965
La société, SNCF Réseau et l'exploitant du service de transport peuvent conclure un accord-cadre dans les conditions de l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé portant sur l'ensemble des capacités d'infrastructure nécessaires à l'exercice de la mission de l'exploitant.
Dans ce cas, cet accord-cadre couvre la durée du contrat conclu entre l'Etat et l'exploitant du service de transport.
Article 10 JORFARTI000036681967
SNCF Réseau veille, à l'occasion de la répartition des capacités d'infrastructure et de l'attribution des sillons non dédiés au service de transport, y compris dans le cadre de la procédure de coordination prévue par l'article 21-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé, au respect des caractéristiques des capacités d'infrastructure qu'il s'est engagé à offrir en vertu de la convention de répartition des capacités mentionnée au VIII de l'article L. 2111-3 du code des transports et, le cas échéant, en vertu de l'accord-cadre susmentionné, pour permettre à l'exploitant du service de transport de répondre à ses obligations de service public, quant à la fréquence, la régularité et la qualité de service.
Article 11 JORFARTI000036681970
Pour l'application de l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le service de transport a le même rang de priorité que les services mentionnés au quatrième alinéa de cet article.
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE
Article 12 JORFARTI000036681972
La société détermine le montant de la redevance afférente à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à la charge de l'exploitant du service de transport, selon les procédures et en appliquant les paramètres ou indices d'évolution fixés dans la concession de travaux.
Cette redevance est déterminée en fonction des recettes résultant de l'exploitation du service de transport, déduction faite de la rémunération de l'exploitant du service de transport au titre du contrat qu'il a conclu avec l'Etat.
Article 13 JORFARTI000036681973
Pour l'utilisation par le service de transport du réseau ferré national, le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et afférente aux sections existantes et à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est est dû par l'Etat.
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DE TRANSPORT
Article 14 JORFARTI000036681975
Dans le cas où les conditions d'application du second alinéa de l'article L. 2122-10 du code des transports sont réunies, l'exploitant du service de transport dispose de tous les droits et est soumis à toutes les obligations attachés à la qualité d'entreprise ferroviaire, sauf en ce qui concerne l'exigence d'une licence d'entreprise ferroviaire :
1° Au sens du décret du 7 mars 2003 susvisé ;
2° Au sens du décret du 20 janvier 2012 susvisé.
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15 JORFARTI000036681979
L'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'exploitant du service de transport de personnes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2111-3-1 du code des transports. »
Article 16 JORFARTI000036681982
Le décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports est abrogé.
Article 17 JORFARTI000036681985
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 mars 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot
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