Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 février 2018 modifiant les arrêtés du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 2018
NatureArrêté
Signé le23 février 2018
Publié le9 mars 2018
PublicationJORF n°0057 du 9 mars 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAA1803200A
IdentifiantJORFTEXT000036684503
RéférenceArrêté du 23 février 2018 modifiant les arrêtés du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, JO du 9 mars 2018, NOR TRAA1803200ALégifrance →

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1) ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 2 février 2004 relatif aux formations de site, aux qualifications montagne et aux équipements requis pour le vol en montagne en avion ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000036684510

Le paragraphe 4.6.2. du chapitre IV de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 4.6.2. Privilèges de la licence La licence de base de pilote d'avion permet à son titulaire de piloter seul à bord de jour sans rémunération un avion ou un planeur à dispositif d'envol incorporé du modèle de celui sur lequel il l'a obtenue et qui est exploité sans rémunération. Toutefois, il ne peut voler qu'en dehors des espaces contrôlés ou réglementés, dans un rayon de 30 kilomètres de son aérodrome de départ. Il peut obtenir des autorisations additionnelles d'un instructeur habilité. Les autorisations additionnelles sont délivrées après vérification de l'acquisition d'une formation et le cas échéant d'une expérience en vol appropriées. L'instructeur habilité décide, s'il y a lieu, de leur caractère temporaire ou définitif. Il porte sur le carnet de vol de l'intéressé :

-la nature de l'autorisation ; -son caractère définitif ou temporaire (dans cette hypothèse, durée de validité) ; -ses noms et prénoms ; -son numéro de qualification ; -la date ; -sa signature.

Les autorisations délivrées à titre définitif peuvent être reportées sur la licence de l'intéressé par le ministre chargé de l'aviation civile. Elles concernent : a) L'utilisation d'autres modèles d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé. L'instructeur délivre cette autorisation après avoir :

-vérifié que le pilote possède une bonne connaissance du manuel de vol de l'appareil concerné ; -dispensé au pilote au moins un vol d'instruction sauf si l'appareil concerné est un monoplace.

L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation de vol sur … (modèle d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé). b) Le vol VFR contact, hors des espaces contrôlés ou réglementés, et l'atterrissage sur un autre aérodrome que celui qui a été utilisé pour le décollage. L'instructeur délivre cette autorisation après avoir dispensé au pilote une formation en vol lui permettant de parcourir ce type d'itinéraire en navigant par cheminement. Elle concerne des itinéraires d'une longueur inférieure à 100 km. L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation de vol entre les aérodromes de … et de c) L'accès à des aérodromes spéci fi és dont l'espace aérien associé est contrôlé, réglementé ou contrôlé et réglementé. L'instructeur délivre cette autorisation après avoir accompagné le pilote dans une reconnaissance en double commande des cheminements d'arrivée et de départ, à l'occasion de chacune des cinq premières autorisations de cette nature. Par la suite, l'instructeur peut dispenser de cette formalité un pilote qui a effectué un minimum de 100 heures de vol aux commandes. Lorsque l'examen en vol du brevet et de la licence de base est réalisé à partir d'un aérodrome situé en espace aérien contrôle ou/ et réglementé, l'instructeur examinateur délivre, à titre définitif, l'autorisation d'accès en même temps que le brevet. L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation d'accès à l'aérodrome de … d) L'emport de passagers. L'instructeur délivre cette autorisation à un pilote âgé d'au moins seize ans, ayant une expérience du vol seul à bord d'au moins vingt heures, dont cinq dans les deux derniers mois. L'emport de plusieurs passagers n'est autorisé qu'en vol local. L'autorisation est délivrée sous la forme : autorisation d'emport d'un passager ou autorisation d'emport de … passagers, en vol local. »

Article 2 JORFARTI000036684512

Au paragraphe 4.1.1 de l'article 4 de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé, les mots :

«-justifier avoir réalisé un atterrissage sur chacun des altiports ou altisurfaces en tant que commandant de bord dans les six derniers mois précédant sa demande de prise en compte de crédit. »,

sont remplacés par les mots :

«-justifier avoir réalisé un atterrissage sur chacun des altiports ou altisurfaces en tant que commandant de bord dans les six derniers mois précédant sa demande de prise en compte de crédit ou, à défaut, justifier avoir effectué un vol d'entraînement avec un instructeur titulaire d'une qualification d'instructeur de vol montagne conforme à l'arrêté du 2 février 2004 susvisé ou avec un instructeur titulaire d'une qualification d'instructeur de vol montagne “ MI ” conforme à la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé. »

Article 3 JORFARTI000036684514

Une formation à la pratique de la voltige aérienne démarrée avant la date du 31 décembre 2017 est poursuivie aux conditions de l'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne.

Une formation à la pratique de la voltige aérienne démarrée à partir du 1er janvier 2018 est réputée être suivie dans les conditions antérieurement définies par l'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne.

Les formations mentionnées aux alinéas précédents doivent être terminées avant le 7 avril 2018. Elles sont acceptées pour la délivrance d'une qualification de vol acrobatique du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé dans les conditions fixées au paragraphe 1.2 de l'article premier de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé.

Article 4 JORFARTI000036684516

Une formation au remorquage de planeur démarrée avant la date du 31 décembre 2017 est poursuivie aux conditions de l'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation des pilotes non professionnels d'avion au remorquage de planeur.

Une formation au remorquage de planeur démarrée à partir du 1er janvier 2018 est réputée être suivie dans les conditions antérieurement définies par l'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation des pilotes non professionnels d'avion au remorquage de planeur.

Les formations mentionnées aux alinéas précédents doivent être terminées avant le 7 avril 2018. Elles sont acceptées pour la délivrance d'une qualification remorquage de planeur du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé dans les conditions fixées au paragraphe 2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé.

Article 5 JORFARTI000036684518

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile, P. Cipriani

Textes cités liens · DILA4

Code de l'aviation civile (V)
Code des transports (V)
règlement (CE) n° 1592/2002

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036684503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).