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Décret n° 2018-210 du 27 mars 2018 fixant les modalités d'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du biogaz mélangé au gaz naturel prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2018
NatureDécret
Signé le27 mars 2018
Publié le29 mars 2018
PublicationJORF n°0074 du 29 mars 2018
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPAD1719005D
IdentifiantJORFTEXT000036748501
RéférenceDécret n° 2018-210 du 27 mars 2018 fixant les modalités d'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du biogaz mélangé au gaz naturel prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes, JO du 29 mars 2018, NOR CPAD1719005DLégifrance →

Publics concernés : producteurs, fournisseurs et consommateurs finaux de biogaz (ou biométhane). Objet : modalités de mise en œuvre de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel du biogaz (ou biométhane), prévue par l'article 266 quinquies du code des douanes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 266 quinquies du code des douanes prévoyait une exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour le biogaz (ou biométhane) repris au code 2711-29 de la nomenclature douanière lorsqu'il n'était pas mélangé au gaz naturel. Cette exonération a été étendue au biogaz (ou biométhane) même lorsqu'il est mélangé au gaz naturel. Dès lors que le biogaz est miscible dans le gaz naturel, le présent décret a pour objet de permettre d'identifier, par voie documentaire, les quantités de biogaz injectées dans le réseau, seules éligibles à l'exonération de la TICGN. Cette identification est fondée sur le dispositif des garanties d'origine. Références : le décret est pris en application de l'article 266 quinquies du code des douanes dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et fixe les modalités de mise en œuvre de l'exonération de taxe intérieure de consommation applicable au biogaz (ou biométhane) lorsqu'il est mélangé au gaz naturel. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des douanes, notamment son article 266 quinquies ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-2, L. 446-3 et L. 446-4 et ses articles D. 446-17 à D. 446-24 ;

Vu le décret n° 2016-397 du 31 mars 2016 fixant les modalités du contrôle de la destination des produits visés au 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue au même article ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 novembre 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036748510

Pour l'application de l'exonération prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes, la traçabilité du biogaz injecté dans le réseau et mélangé au gaz naturel repose sur le dispositif des garanties d'origine institué par l'article L. 446-3 du code de l'énergie.

Article 2 JORFARTI000036748513

Les garanties d'origine effectivement utilisées par un fournisseur lors de la livraison du biogaz à un utilisateur final sont débitées du compte du fournisseur sur le registre national français de garanties d'origine conformément à l'article D. 446-22 du code de l'énergie.

Les fournisseurs de gaz délivrent à leurs clients finals mentionnés au d du 9 de l'article 266 quinquies du code des douanes, l'attestation d'utilisation des garanties d'origine leur permettant de justifier les quantités de biogaz qu'ils ont reçues en exonération de la taxe.

Article 3 JORFARTI000036748516

Les fournisseurs de gaz reportent sur les déclarations trimestrielles d'acquittement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les quantités de biogaz livrées pour lesquelles l'exonération est appliquée.

Article 4 JORFARTI000036748517

L'utilisateur final de gaz naturel soumis aux obligations décrites à l'article 2 du décret n° 2016-397 du 31 mars 2016 susvisé reprend les quantités de biogaz reçues en exonération de la taxe dans l'état récapitulatif des quantités de gaz consommées l'année précédente, qu'il adresse à l'administration des douanes et droits indirects.

Une seule exonération est appliquée par mégawattheure consommé.

L'exonération de biogaz est appliquée sur les seules quantités correspondant à la part de biogaz livrée sur la période fiscale de référence. Lorsque l'utilisateur final cumule une deuxième exonération liée à l'usage du produit prévu aux articles 266 quinquies et 266 quinquies A du code des douanes, il n'applique cette exonération que sur la part du gaz ne correspondant pas au biogaz.

Article 5 JORFARTI000036748521

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République français.

Fait le 27 mars 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot

Textes cités liens · DILA4

Code des douanes (V)
Code de l'énergie (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036748501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).