Publics concernés : les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées réalisant des cessions de logement situés en France métropolitaine. Objet : précisions sur les modalités de calcul de la taxe sur les plus-values réalisées à l'occasion des cessions de logement situés en France métropolitaine par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication . Notice : le décret précise les règles de calcul de la taxe sur les plus-values réalisées à l'occasion des cessions de logement situés en France métropolitaine, en particulier en définissant les modalités de calcul de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie sur le bien vendu et les frais pouvant réduire le prix de cession ou majorer le prix d'acquisition. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 443-14-1,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000036798780
Après l'article R. 443-17 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 443-17-1, ainsi rédigé :
« Art. R-443-17-1.-I.-Pour tenir compte de l'érosion monétaire mentionnée au 1 du II de l'article L. 443-14-1, le prix d'acquisition du logement est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« II.-Pour l'application du troisième alinéa du 2 du II de l'article L. 443-14-1, les frais supportés par le vendeur pouvant être déduits du prix de cession s'entendent exclusivement de ceux visés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts.
« III.-Pour l'application du b du 3 du II de l'article L. 443-14-1, les frais afférents à l'acquisition supportés par le vendeur pouvant majorer le prix d'acquisition s'entendent exclusivement de ceux visés à l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts. »
Article 2 JORFARTI000036798785
Le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 avril 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Textes cités liens · DILA2
Code de la construction et de l'habitation. (V)