Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 avril 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2018. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 avril 2018
Publié le14 avril 2018
PublicationJORF n°0087 du 14 avril 2018
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRT1729832A
IdentifiantJORFTEXT000036798911
RéférenceArrêté du 4 avril 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny », JO du 14 avril 2018, NOR AGRT1729832ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2011-1200 du 26 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny » ;

Vu les propositions du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité prises en séance du 15 juin 2017 et suite à la consultation électronique du 2 octobre 2017,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000036798916

Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny », homologué par le décret n° 2011-1200 du 26 septembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa du 2° du IV est complété des mots suivants : « et de la consultation électronique du comité national compétent du 2 octobre 2017 » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1° du VII est supprimé ;

3° Le a et le b du 2° du VII sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :


TYPE DE VIN

RICHESSE MINIMALE
en sucre des raisins
(grammes par litre de moût)

TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum

Vins secs

162

10,5 %

Vins moelleux et doux

221

13,5 %

. » ;

4° Le 1° du VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Rendement

Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :


TYPE DE VIN

RENDEMENT
(hectolitres par hectare)

Vins secs

60

Vins moelleux et doux

50

. » ;

5° Le 2° du VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :


TYPE DE VIN

RENDEMENT BUTOIR
(hectolitres par hectare)

Vins secs

72

Vins moelleux et doux

60

. » ;

6° Le a du 1° du IX est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Normes analytiques.

Outre les normes analytiques de la réglementation en vigueur, tout lot de vin présente, après conditionnement, les teneurs suivantes :


TYPE DE VIN

TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES
(glucose + fructose) (grammes par litre)

Vins secs

Inférieure ou égale à 4

Vins secs présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 %

Inférieure ou égale à 6

Vins moelleux

Supérieure ou égale à 20 et inférieure ou égale à 45

. » ;

7° Au b du 1° du IX, le chiffre : « 8 » est remplacé par le chiffre : « 20 » ;

8° Le b du 2° du XII est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 20 grammes par litre sont obligatoirement présentés dans les documents commerciaux et titres de mouvement et sur l'étiquetage avec la mention “moelleux”, conformément aux normes analytiques fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges, ou avec la mention “doux”, correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu'elle est définie par la réglementation communautaire. Ces mentions figurent sur les étiquettes dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l'appellation d'origine contrôlée. »

Article 2 JORFARTI000036798926

Au I du chapitre III du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny », homologué par le décret du 26 septembre 2011 susvisé, le tableau est modifié comme suit :

- les lignes B2 sont supprimées ; - les lignes B3 et B4 sont renumérotées en conséquence.

Article 3 JORFARTI000036798927

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-449162c2-914f-4ae7-a61a-51f9e03d691b permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Article 4 JORFARTI000036798928

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, T. Guyot Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La sous-directrice, A. Biollet-Coornaert Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur des droits indirects, Y. Zerbini

Textes cités liens · DILA4

Code de la consommation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code des douanes (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036798911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).