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Décret n° 2018-270 du 12 avril 2018 pris pour l'application du 9° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2018
NatureDécret
Signé le12 avril 2018
Publié le14 avril 2018
PublicationJORF n°0087 du 14 avril 2018
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPAE1803079D
IdentifiantJORFTEXT000036798967
RéférenceDécret n° 2018-270 du 12 avril 2018 pris pour l'application du 9° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, JO du 14 avril 2018, NOR CPAE1803079DLégifrance →

Publics concernés : entreprises souhaitant bénéficier, préalablement à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, d'une prise de position formelle de l'administration fiscale confirmant l'absence d'application des dispositions du III de l'article 210-0 A du code général des impôts (CGI) dans le cadre de la procédure de rescrit spécifique prévue au 9° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF). Objet : détermination des modalités d'application du rescrit spécifique prévu au 9° de l'article L. 80 B du LPF. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 institue un nouveau rescrit spécifique, codifié au 9° de l'article L. 80 B du LPF, qui permet à un contribuable de bonne foi d'obtenir la confirmation préalablement à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif que les dispositions du III de l'article 210-0 A du CGI ne lui sont pas applicables. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de six mois, la confirmation est tacite. Le décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de ce rescrit spécifique en précisant le lieu de dépôt des demandes de rescrit, leur contenu, ainsi que le décompte du délai de six mois. Références : l'article R.* 80 B-16 du LPF, créé par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment le 9° de son article L. 80 B ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036798974

A la section VI du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, après l'article R.* 80 B-15, il est inséré un article R.* 80 B-16 ainsi rédigé :

« Art. R.* 80 B-16. - La demande prévue au 9° de l'article L. 80 B, établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. Elle mentionne la date prévue de l'opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d'imposition. Elle présente également de façon complète la nature et le contexte économique de cette opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'en apprécier les motifs et objectifs. « La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé. « Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du premier alinéa, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au deuxième alinéa. « Le délai de six mois prévu au 9° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés. »

Article 2 JORFARTI000036798977

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA5

9° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales
Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036798967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).